Affaire C‑451/16
MB
contre
Secretary of State for Work and Pensions
(demande de décision préjudicielle,
introduite par la Supreme Court of the United Kingdom)
« Renvoi préjudiciel – Directive 79/7/CEE – Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale – Régime national de pensions de l’État – Conditions de reconnaissance du changement de sexe – Réglementation nationale subordonnant cette reconnaissance à l’annulation d’un mariage antérieur à ce changement de sexe – Refus d’octroyer une pension de retraite de l’État à une personne ayant changé de sexe à partir de l’âge de départ à la retraite des personnes du sexe acquis – Discrimination directe fondée sur le sexe »
Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 juin 2018
Politique sociale – Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale – Directive 79/7 – Législation nationale refusant une pension de retraite dans les conditions prévues pour les femmes à une personne passée légalement du sexe masculin au sexe féminin en raison de l’existence d’un mariage antérieur à ce changement de sexe – Personne étant dans une situation comparable à celle d’une personne ayant conservé son sexe de naissance et étant mariée – Différence de traitement – Inadmissibilité
[Directive du Conseil 79/7, art. 3, § 1, a), 4, § 1, et 7, § 1, a)]
La directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, en particulier son article 4, paragraphe 1, premier tiret, lu en combinaison avec ses articles 3, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, et 7, paragraphe 1, sous a), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui impose à une personne ayant changé de sexe de satisfaire non seulement à des critères d’ordre physique, social et psychologique, mais également à la condition de ne pas être mariée à une personne du sexe qu’elle a acquis à la suite de ce changement, pour pouvoir prétendre au bénéfice d’une pension de retraite de l’État à compter de l’âge légal de départ à la retraite des personnes de ce sexe acquis.
Le caractère comparable des situations doit être apprécié non pas de manière globale et abstraite, mais de manière spécifique et concrète au regard de l’ensemble des éléments qui les caractérisent, à la lumière notamment de l’objet et du but de la réglementation nationale qui institue la distinction en cause ainsi que, le cas échéant, des principes et objectifs du domaine dont relève cette réglementation nationale (voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., C‑127/07,EU:C:2008:728, points 25 et 26 ; du 16 juillet 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria, C‑83/14, EU:C:2015:480, points 89 et 90, ainsi que du 9 mars 2017, Milkova, C‑406/15, EU:C:2017:198, points 56 et 57 ainsi que jurisprudence citée).
En l’occurrence, il ressort des indications figurant dans la décision de renvoi que la réglementation nationale en cause au principal a pour objet l’octroi de la pension de retraite de l’État « de catégorie A », à laquelle peuvent prétendre les personnes ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite. Il apparaît ainsi que le régime légal de pension de retraite de l’État en cause au principal protège contre le risque de vieillesse en conférant à la personne concernée un droit individuel à une pension de retraite acquis en fonction des contributions qu’elle a versées au cours de sa carrière professionnelle, et ce, indépendamment de sa situation matrimoniale.
Au regard de l’objet et des conditions d’octroi de cette pension de retraite, tels que précisés au point précédent, la situation d’une personne ayant changé de sexe après s’être mariée et celle d’une personne ayant conservé son sexe de naissance et étant mariée sont dès lors comparables.
Il convient donc de constater que la réglementation nationale en cause au principal réserve un traitement moins favorable directement fondé sur le sexe à une personne ayant changé de sexe après s’être mariée qu’à une personne ayant conservé son sexe de naissance et étant mariée, bien que ces personnes soient placées dans des situations comparables.
(voir points 42-44, 48, 53 et disp.)