Affaire C‑403/16

Soufiane El Hassani

contre

Minister Spraw Zagranicznych

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny)

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Règlement (CE) no 810/2009 – Article 32, paragraphe 3 – Code communautaire des visas – Décision de refus de visa – Droit du demandeur de former un recours contre cette décision – Obligation d’un État membre de garantir le droit à un recours juridictionnel »

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 décembre 2017

  1. Contrôles aux frontières, asile et immigration–Politique des visas–Code communautaire des visas–Règlement no 810/2009–Procédures et conditions de délivrance des visas uniformes–Refus de visa–Recours contre cette décision–Application des modalités procédurales nationales–Principe de l’autonomie procédurale–Respect des principes d’équivalence et d’effectivité

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 810/2009, art. 32, § 3)

  2. Contrôles aux frontières, asile et immigration–Politique des visas–Code communautaire des visas–Règlement no 810/2009–Procédures et conditions de délivrance des visas uniformes–Refus de visa–Obligation, pour les États membres, de prévoir une procédure garantissant un recours juridictionnel contre cette décision

    (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 810/2009, art. 32, § 3)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 25-30)

  2.  L’article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas, tel que modifié par le règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il impose aux États membres l’obligation de prévoir une procédure de recours contre les décisions de refus de visas, dont les modalités relèvent de l’ordre juridique de chaque État membre dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité. Cette procédure doit garantir, à un certain stade de la procédure, un recours juridictionnel.

    Il incombe à la juridiction de renvoi, seule compétente pour interpréter le droit national, de déterminer si et dans quelle mesure le régime de réexamen en cause au principal répond à ces exigences. À cet égard, la juridiction nationale doit tenir compte du fait que l’interprétation des dispositions du code des visas doit être effectuée, ainsi qu’il découle du considérant 29 de ce code, dans le respect des droits fondamentaux et des principes reconnus par la Charte.

    S’il est vrai que les autorités nationales bénéficient, lors de l’examen des demandes de visa, d’une grande marge d’appréciation en ce qui concerne les conditions d’application des motifs de refus prévus par le code des visas et l’évaluation des faits pertinents, il n’en demeure pas moins qu’une telle marge d’appréciation n’a aucune influence quant au fait que ces autorités appliquent directement une disposition du droit de l’Union. Il en résulte que la Charte est applicable lorsqu’un État membre adopte une décision de refus d’accorder un visa en vertu de l’article 32, paragraphe 1, du code des visas. Or, l’article 47 de la Charte, qui constitue une réaffirmation du principe de protection juridictionnelle effective, énonce, à son premier alinéa, que toute personne dont les droits et les libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues audit article (voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2015, Tall, C‑239/14, EU:C:2015:824, point 51 et jurisprudence citée). En outre, l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. Il en résulte, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 119 de ses conclusions, que l’article 47 de la Charte impose aux États membres l’obligation de garantir, à un certain stade de la procédure, la possibilité de porter devant une juridiction une affaire relative à une décision définitive de refus de visas.

    (voir points 31, 32, 36-39, 41, 42 et disp.)