ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

20 décembre 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Organisation commune des marchés des produits agricoles – Protection des appellations d’origine protégée (AOP) – Règlement (CE) no 1234/2007 – Article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), ii), sous b) et c) – Règlement (UE) no 1308/2013 – Article 103, paragraphe 2), sous a), ii), sous b) et c) – Champ d’application – Exploitation de la réputation d’une AOP – Usurpation, imitation ou évocation d’une AOP – Indication fausse ou fallacieuse – AOP “Champagne” utilisée dans la dénomination d’une denrée alimentaire – Dénomination “Champagner Sorbet” – Denrée alimentaire contenant du champagne en tant qu’ingrédient – Ingrédient conférant à la denrée alimentaire une caractéristique essentielle »

Dans l’affaire C‑393/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 2 juin 2016, parvenue à la Cour le 14 juillet 2016, dans la procédure

Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne

contre

Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG, representée par Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH, anciennement Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd,

en présence de :

Galana NV,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Rosas, Mmes C. Toader, A. Prechal et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 mai 2017,

considérant les observations présentées :

pour le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, par Me C. Onken, Rechtsanwältin,

pour Galana NV, par Mes H. Hartwig et A. von Mühlendahl, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et S. Horrenberger ainsi que par Mme E. de Moustier, en qualité d’agents,

pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et M. Figueiredo ainsi que par Mme A. Gameiro, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes B. Eggers et I. Galindo Martín ainsi que par M. I. Naglis, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 juillet 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), ii), sous b) et c), du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») (JO 2007, L 299, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 491/2009 du Conseil, du 25 mai 2009 (JO 2009, L 154, p. 1) (ci-après le « règlement no 1234/2007 »), et de l’article 103, paragraphe 2, sous a), ii), sous b) et c), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 671).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Comité interprofessionnel du Vin de Champagne (ci-après le « CIVC ») à Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG, anciennement Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd (ci-après « Aldi »), au sujet de l’utilisation de l’appellation d’origine protégée (AOP) « Champagne » dans la dénomination d’un produit surgelé distribué par Aldi.

Le cadre juridique

Les règlements nos 1234/2007 et 1308/2013

3

Dans sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi vise tant le règlement no 1234/2007, en vigueur à l’époque des faits du litige au principal, que le règlement no 1308/2013, qui l’a remplacé à compter du 1er janvier 2014, en indiquant que l’interprétation de ce dernier lui est nécessaire dans la mesure où la demande de cessation de l’utilisation de l’AOP « Champagne » faisant l’objet du litige au principal concerne l’avenir, de sorte qu’elle devra se prononcer sur cette demande également au regard des dispositions applicables à la date à laquelle interviendra sa décision.

4

L’article 118 ter du règlement no 1234/2007, intitulé « Définitions », prévoyait, à son paragraphe 1 :

« Aux fins de la présente sous-section, on entend par :

a)

“appellation d’origine”, le nom d’une région, d’un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays, qui sert à désigner un produit visé à l’article 118 bis, paragraphe 1 :

i)

dont la qualité et les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents ;

ii)

élaboré exclusivement à partir de raisins provenant de la zone géographique considérée ;

iii)

dont la production est limitée à la zone géographique désignée ; et

iv)

obtenu exclusivement à partir de variétés de vigne de l’espèce Vitis vinifera ;

[...] »

5

Aux termes de l’article 118 duodecies, paragraphe 1, de ce règlement :

« Les dénominations devenues génériques ne peuvent prétendre à une protection en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique.

[...] »

6

L’article 118 quaterdecies dudit règlement, intitulé « Protection », disposait :

« 1.   Les [AOP] et les indications géographiques protégées peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un vin produit conformément au cahier des charges correspondant.

2.   Les [AOP], les indications géographiques protégées et les vins qui font usage de ces dénominations protégées en respectant les cahiers des charges correspondants sont protégés contre :

a)

toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination protégée :

i)

pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée ; ou

ii)

dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d’une appellation d’origine ou indication géographique ;

b)

toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que “genre”, “type”, “méthode”, “façon”, “imitation”, “goût”, “manière” ou d’une expression similaire ;

c)

toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit vitivinicole concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un contenant de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit ;

d)

toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

3.   Les [AOP] et les indications géographiques protégées ne deviennent pas génériques dans la Communauté au sens de l’article 118 duodecies, paragraphe 1.

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’utilisation illicite des [AOP] et des indications géographiques protégées visée au paragraphe 2. »

7

Les considérants 92 et 97 du règlement no 1308/2013 reprennent en substance le contenu des considérants 27 et 32 du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil, du 29 avril 2008, portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999 (JO 2008, L 148, p. 1), dont les dispositions relatives à la protection des AOP et des indications géographiques protégées (ci-après les « IGP ») ont été intégrées dans le règlement no 1234/2007 par le règlement no 491/2009. Ces considérants énoncent ce qui suit :

« (92)

Dans l’Union, le concept de vin de qualité se fonde, entre autres, sur les caractéristiques particulières attribuables à l’origine géographique du vin. Ce type de vin est identifié à l’intention du consommateur au moyen d’[AOP] et d’[IGP]. Pour encadrer dans une structure transparente et plus aboutie les revendications qualitatives associées aux produits concernés, il convient de mettre en place un régime dans lequel les demandes d’appellation d’origine ou d’indication géographique sont examinées conformément à l’approche suivie par la politique horizontale de l’Union en matière de qualité, qui s’applique aux denrées alimentaires autres que les vins et les spiritueux, prévue par le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil [du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO 2012, L 343, p. 1)].

[...]

(97)

Il convient de protéger les appellations d’origine et les indications géographiques contre toute utilisation visant à profiter de la réputation associée aux produits répondant aux exigences correspondantes. Pour favoriser une concurrence loyale et ne pas induire en erreur les consommateurs, il convient que cette protection concerne également des produits et services ne relevant pas du présent règlement, y compris ceux qui ne figurent pas à l’annexe I des traités. »

8

L’article 101, paragraphe 1, et l’article 103 du règlement no 1308/2013 sont libellés dans des termes analogues à ceux de l’article 118 duodecies, paragraphe 1, et de l’article 118 quaterdecies du règlement no 1234/2007.

Les autres dispositions du droit de l’Union

9

La directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO 2000, L 109, p. 29), en vigueur à la date des faits du litige au principal, disposait, à son article 3, paragraphe 1 :

« L’étiquetage des denrées alimentaires comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues aux articles 4 à 17, les seules mentions obligatoires suivantes :

1)

la dénomination de vente ;

2)

la liste des ingrédients ;

3)

la quantité de certains ingrédients ou catégories d’ingrédients conformément aux dispositions de l’article 7 ;

[...] »

10

Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de cette directive :

« La dénomination de vente d’une denrée alimentaire est la dénomination prévue pour cette denrée dans les dispositions communautaires qui lui sont applicables.

a)

En l’absence de dispositions communautaires, la dénomination de vente est la dénomination prévue par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l’État membre où s’effectue la vente au consommateur final ou aux collectivités.

À défaut, la dénomination de vente est constituée par le nom consacré par les usages de l’État membre où s’effectue la vente au consommateur final ou aux collectivités, ou par une description de la denrée alimentaire et, si nécessaire, de son utilisation, qui soit suffisamment précise pour permettre à l’acheteur d’en connaître la nature réelle et de la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue.

[...] »

11

L’article 6, paragraphe 5, de ladite directive, était libellé comme suit :

« La liste des ingrédients est constituée par l’énumération de tous les ingrédients de la denrée alimentaire, dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en œuvre. Elle est précédée d’une mention appropriée comportant le mot “ingrédients”.

[...] »

12

L’article 7, paragraphes 1 et 5, de la même directive prévoyait :

« 1.   La quantité d’un ingrédient ou d’une catégorie d’ingrédients qui a été utilisée dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire est mentionnée conformément au présent article.

[...]

5.   La mention visée au paragraphe 1 figure soit dans la dénomination de vente de la denrée alimentaire, soit à proximité immédiate de cette dénomination, soit sur la liste des ingrédients en rapport avec l’ingrédient ou la catégorie d’ingrédients dont il s’agit. »

13

La directive 2000/13 a été abrogée, à compter du 13 décembre 2014, par le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO 2011, L 304, p. 18), dont l’article 9, intitulé « Liste des mentions obligatoires », prévoit :

« 1.   Conformément aux articles 10 à 35, et sous réserve des exceptions prévues dans le présent chapitre, les mentions suivantes sont obligatoires :

a)

la dénomination de la denrée alimentaire ;

b)

la liste des ingrédients ;

[...] »

14

Aux termes de l’article 17 de ce règlement, intitulé « Dénomination de la denrée alimentaire » :

« 1.   La dénomination de la denrée alimentaire est sa dénomination légale. En l’absence d’une telle dénomination, la dénomination de la denrée est son nom usuel. À défaut d’un tel nom ou si celui-ci n’est pas utilisé, un nom descriptif est à indiquer.

[...] »

15

L’article 18 dudit règlement, intitulé « Liste des ingrédients », dispose :

« 1.   La liste des ingrédients est assortie d’un intitulé ou précédée d’une mention appropriée “ingrédients” ou comportant ce terme. Elle comprend tous les ingrédients de la denrée alimentaire, dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en œuvre dans la fabrication de la denrée.

2.   Les ingrédients sont désignés par leur nom spécifique, le cas échéant, conformément aux règles prévues à l’article 17 et à l’annexe VI.

[...] »

16

L’article 22 du même règlement, intitulé « Indication quantitative des ingrédients », précise :

« 1.   L’indication de la quantité d’un ingrédient ou d’une catégorie d’ingrédients utilisé dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire est requise lorsque cet ingrédient ou cette catégorie d’ingrédients :

a)

figure dans la dénomination de la denrée alimentaire ou est généralement associé à cette dénomination par les consommateurs ;

b)

est mis en évidence dans l’étiquetage par des mots, des images ou une représentation graphique ; ou

c)

est essentiel pour caractériser une denrée alimentaire et la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue en raison de sa dénomination ou de son aspect.

[...] »

17

Le règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO 2008, L 39, p. 16), dispose, à son article 10, intitulé « Règles spécifiques concernant l’utilisation des dénominations de vente et des indications géographiques » :

« 1.   Sans préjudice de la directive 2000/13/CE, l’utilisation d’un des termes énumérés dans les catégories 1 à 46 de l’annexe II ou d’une indication géographique enregistrée à l’annexe III dans un terme composé, ou l’allusion à l’un d’entre eux dans la présentation d’une denrée alimentaire est interdite, sauf si l’alcool est issu exclusivement de la/des boisson(s) spiritueuse(s) concernée(s).

[...] »

18

L’article 16, sous a), de ce règlement protège les indications géographiques enregistrées à l’annexe III de ce règlement dans des termes analogues à ceux de l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1234/2007 et à ceux de l’article 103, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1308/2013.

19

Le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO 2012, L 343, p. 1) énonce, à son considérant 32 :

« Il y a lieu d’étendre la protection des appellations d’origine et des indications géographiques aux usurpations, imitations et évocations des dénominations enregistrées concernant des biens ainsi que des services afin de garantir un niveau de protection élevé et l’aligner sur celle applicable au secteur du vin. Lorsque des [AOP] ou [IGP] sont employées comme ingrédients, il convient de tenir compte de la communication de la Commission intitulée “Lignes directrices sur l’étiquetage des denrées alimentaires utilisant des appellations d’origine protégées (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP) comme ingrédients”. »

20

L’article 13 de ce règlement, intitulé « Protection », prévoit :

« 1.   Les dénominations enregistrées sont protégées contre :

a)

toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée à l’égard des produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients ;

[...] »

21

Les lignes directrices sur l’étiquetage des denrées alimentaires utilisant des appellations d’origine protégées (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP) comme ingrédients (JO 2010, C 341, p. 3, ci-après les « lignes directrices »), indiquent ce qui suit :

« 2.1.

Recommandations concernant l’utilisation de la dénomination enregistrée

1.

Selon la Commission, une dénomination enregistrée en tant qu’AOP ou IGP pourrait légitimement être indiquée dans la liste des ingrédients d’une denrée alimentaire.

2.

De surcroît, la Commission considère qu’une dénomination enregistrée en tant qu’AOP ou IGP pourrait être mentionnée au sein, ou à proximité, de la dénomination de vente d’une denrée alimentaire incorporant des produits bénéficiant de la dénomination enregistrée, ainsi que dans l’étiquetage, la présentation et la publicité de cette denrée alimentaire, dès lors que les conditions suivantes sont réunies.

Ainsi, il serait approprié que ladite denrée alimentaire ne contienne aucun autre “ingrédient comparable”, autrement dit aucun autre ingrédient substituable totalement ou partiellement à l’ingrédient bénéficiant d’une AOP ou IGP. À titre illustratif et non limitatif de la notion d’“ingrédient comparable”, la Commission estime qu’un fromage à pâte persillée (ou communément : “fromage bleu”) serait comparable au “Roquefort”.

En outre, cet ingrédient devrait être utilisé en quantité suffisante afin de conférer une caractéristique essentielle à la denrée alimentaire concernée. La Commission ne saurait cependant, compte tenu de l’hétérogénéité des cas de figure potentiels, suggérer un pourcentage minimal uniformément applicable. En effet, à titre d’exemple, l’incorporation d’une quantité minime d’une épice bénéficiant d’une AOP ou IGP dans une denrée alimentaire pourrait, le cas échéant, suffire en vue de conférer une caractéristique essentielle à ladite denrée alimentaire. En revanche, l’incorporation d’une quantité minime de viande bénéficiant d’une AOP ou IGP dans une denrée alimentaire ne saurait a priori conférer une caractéristique essentielle à la denrée alimentaire.

Enfin, le pourcentage d’incorporation d’un ingrédient bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP devrait, idéalement, être indiqué au sein ou à proximité immédiate de la dénomination de vente de la denrée alimentaire concernée, ou à défaut sur la liste des ingrédients, en relation directe avec l’ingrédient considéré.

[...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

22

À partir de la fin de l’année 2012, Aldi, société qui distribue notamment des denrées alimentaires, a proposé à la vente un produit surgelé fabriqué par Galana NV, partie intervenante dans le litige au principal au soutien d’Aldi, ce produit étant distribué sous le nom de « Champagner Sorbet » et contenant parmi ses ingrédients 12 % de champagne.

23

Considérant que la distribution de ce produit sous cette dénomination constitue une violation de l’AOP « Champagne », le CIVC, association des producteurs de champagne, a saisi le Landgericht München I (tribunal régional de Munich I, Allemagne) aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 118 quaterdecies du règlement no 1234/2007 et de l’article 103 du règlement no 1308/2013, la condamnation d’Aldi à cesser d’utiliser ladite dénomination dans le commerce des produits surgelés. La décision de cette juridiction, qui a accueilli cette demande, a été réformée en appel par une décision de l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich, Allemagne) qui l’a rejetée.

24

La juridiction d’appel a considéré, notamment, que les conditions posées en vue d’une action fondée sur l’article 103, paragraphe 2, sous a), ii), sous b) et c), du règlement no 1308/2013 n’étaient pas réunies, dès lors que la condition relative à une utilisation déloyale de l’AOP n’était pas remplie en l’espèce, qu’Aldi avait un intérêt légitime à utiliser la dénomination « Champagner Sorbet » pour désigner un mets connu du public sous cette dénomination et dont le champagne constitue un ingrédient essentiel, et qu’il n’existait pas d’indication fallacieuse.

25

Le CIVC a alors formé un recours en Revision devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), qui expose, en premier lieu, qu’il est enclin à considérer que l’utilisation, par Aldi, de la dénomination « Champagner Sorbet » relève du champ d’application de l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1234/2007 et de l’article 103, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1308/2013, dès lors qu’Aldi utilise cette dénomination pour un dessert surgelé, et donc pour un produit ne répondant pas au cahier des charges des vins bénéficiant de l’AOP « Champagne », et qu’elle fait une utilisation commerciale de cette AOP.

26

En deuxième lieu, la juridiction de renvoi considère que la dénomination « Champagner Sorbet » est de nature à faire rejaillir la réputation de l’AOP « Champagne » sur le produit distribué par Aldi. Elle se demande, néanmoins, si l’utilisation d’une AOP constitue une exploitation de la réputation de cette AOP, au sens des dispositions susmentionnées, lorsque la dénomination de la denrée alimentaire correspond aux habitudes du public visé pour désigner cette denrée alimentaire et que l’ingrédient a été ajouté en quantité suffisante pour conférer à celle-ci une caractéristique essentielle. Comme la juridiction d’appel, elle estime que l’existence d’un intérêt légitime à l’utilisation d’une AOP exclut celle d’une exploitation de la réputation de cette AOP.

27

En troisième lieu, considérant que l’action du CIVC pourrait être fondée sur l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1234/2007 et sur l’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1308/2013, la juridiction de renvoi se demande si l’utilisation d’une AOP dans des circonstances telles que celles en cause au principal constitue une usurpation, une imitation ou une évocation illégale, au sens de ces dispositions. À cet égard, elle estime que ces dernières exigent que l’utilisation contestée d’une AOP soit illégale et que les actes d’utilisation justifiés par un intérêt légitime ne relèvent pas, par conséquent, des interdictions édictées par celles-ci.

28

En quatrième lieu, le CIVC ayant soutenu qu’Aldi utilisait la dénomination « Champagner Sorbet » de manière fallacieuse, au sens de l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous c), du règlement no 1234/2007 et de l’article 103, paragraphe 2, sous c), du règlement no 1308/2013, la juridiction de renvoi s’interroge sur la question de savoir si le champ d’application de ces dispositions ne recouvre que les indications fallacieuses qui sont de nature à créer dans l’esprit du public visé une impression erronée sur l’origine géographique du produit ou s’il recouvre également les indications fallacieuses quant aux qualités substantielles de ce produit.

29

C’est dans ces conditions que le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

L’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1234/2007 et l’article 103, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1308/2013 doivent-ils être interprétés en ce sens que relève également de leur champ d’application le cas dans lequel l’[AOP] est utilisée comme partie du nom d’une denrée alimentaire ne répondant pas au cahier des charges du produit, à laquelle a été ajouté un ingrédient répondant audit cahier des charges ?

2)

Si la première question appelle une réponse affirmative :

L’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1234/2007 et l’article 103, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1308/2013 doivent-ils être interprétés en ce sens que l’utilisation d’une [AOP] comme partie du nom d’une denrée alimentaire ne répondant pas au cahier des charges du produit, à laquelle a été ajouté un ingrédient répondant audit cahier des charges, constitue une exploitation de la réputation de ladite appellation, lorsque le nom de ladite denrée alimentaire correspond aux habitudes de dénomination du public visé et que l’ingrédient a été ajouté en quantité suffisante pour conférer au produit une caractéristique essentielle ?

3)

L’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1234/2007 et l’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1308/2013 doivent-ils être interprétés en ce sens que l’utilisation d’une [AOP] dans les conditions décrites dans la deuxième question préjudicielle constitue une usurpation, imitation ou évocation illégale ?

4)

L’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous c), du règlement no 1234/2007 et l’article 103, paragraphe 2, sous c), du règlement no 1308/2013 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils ne sont applicables qu’aux indications fausses ou fallacieuses qui sont de nature à créer, dans l’esprit du public visé, une impression erronée sur l’origine géographique d’un produit ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

30

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1234/2007 et l’article 103, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1308/2013, qui ont un contenu analogue, doivent être interprétés en ce sens que relève de leur champ d’application le cas dans lequel une AOP, telle que « Champagne », est utilisée comme partie de la dénomination sous laquelle est vendue une denrée alimentaire, telle que « Champagner Sorbet », qui ne répond pas au cahier des charges relatif à cette AOP, mais qui contient un ingrédient répondant audit cahier des charges.

31

Il convient de relever, d’une part, que le champ d’application de la protection prévue à l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1234/2007 et à l’article 103, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1308/2013 est particulièrement large en ce que ces dispositions visent toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une AOP ou d’une IGP et protègent celles-ci contre une telle utilisation tant pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée que pour des produits non comparables dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation de cette AOP ou de cette IGP. L’étendue de cette protection répond à l’objectif, confirmé au considérant 97 du règlement no 1308/2013, de protéger les AOP et les IGP contre toute utilisation visant à profiter de la réputation associée aux produits répondant aux exigences correspondantes.

32

D’autre part, les dispositions du droit de l’Union relatives à la protection des dénominations et indications géographiques enregistrées, qui s’inscrivent, ainsi que le confirme le considérant 92 du règlement no 1308/2013, dans la politique horizontale de l’Union en matière de qualité, doivent faire l’objet d’une interprétation qui permette une application cohérente de celles-ci.

33

À cet égard, en premier lieu, le règlement no 1151/2012, dont le considérant 32 indique qu’il vise à garantir un niveau de protection élevé et à l’aligner sur celle applicable au secteur du vin, prévoit, à son article 13, paragraphe 1, sous a), pour les dénominations enregistrées au titre de ce règlement, une protection analogue à celle prévue à l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1234/2007 et à l’article 103, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1308/2013, en précisant expressément que cette protection s’applique également à l’égard des produits utilisés en tant qu’ingrédients.

34

En second lieu, la Cour a déjà jugé, dans l’arrêt du 14 juillet 2011, Bureau national interprofessionnel du Cognac (C‑4/10 et C‑27/10, EU:C:2011:484, point 55), s’agissant de l’interprétation de l’article 16, sous a), du règlement no 110/2008, dont les termes et la finalité sont analogues à ceux de l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1234/2007 et de l’article 103, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1308/2013, que l’usage d’une marque contenant une indication géographique, ou un terme correspondant à cette indication et sa traduction, pour des boissons spiritueuses ne répondant pas aux spécifications correspondantes constitue en principe une utilisation commerciale directe de cette indication géographique, au sens de cet article 16, sous a), du règlement no 110/2008.

35

Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1234/2007 et l’article 103, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1308/2013 s’appliquent à l’utilisation commerciale d’une AOP, telle que « Champagne », comme partie d’une dénomination d’une denrée alimentaire, telle que « Champagner Sorbet », contenant un ingrédient répondant au cahier des charges relatif à cette AOP.

36

En conséquence, il convient de répondre à la première question que l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1234/2007 et l’article 103, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1308/2013 doivent être interprétés en ce sens que relève de leur champ d’application le cas dans lequel une AOP, telle que « Champagne », est utilisée comme partie de la dénomination sous laquelle est vendue une denrée alimentaire, telle que « Champagner Sorbet », qui ne répond pas au cahier des charges relatif à cette AOP, mais qui contient un ingrédient répondant audit cahier des charges.

Sur la deuxième question

37

Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1234/2007 et l’article 103, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1308/2013 doivent être interprétés en ce sens que l’utilisation d’une AOP comme partie de la dénomination sous laquelle est vendue une denrée alimentaire qui ne répond pas au cahier des charges relatif à cette AOP, mais qui contient un ingrédient répondant audit cahier des charges, telle que « Champagner Sorbet », constitue une exploitation de la réputation d’une AOP, au sens de ces dispositions, lorsque le nom de la denrée alimentaire correspond aux habitudes de dénomination du public visé et que l’ingrédient a été ajouté en quantité suffisante pour conférer à cette denrée une caractéristique essentielle.

38

Ainsi que l’a rappelé la Cour au point 82 de l’arrêt du 14 septembre 2017, EUIPO/Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (C‑56/16 P, EU:C:2017:693), en ce qui concerne la protection des AOP et des IGP, le règlement no 1234/2007 constitue un instrument de la politique agricole commune visant essentiellement à assurer aux consommateurs que des produits agricoles revêtus d’une indication géographique enregistrée au titre de ce règlement présentent, en raison de leur provenance d’une zone géographique déterminée, certaines caractéristiques particulières et, partant, offrent une garantie de qualité due à leur provenance géographique, dans le but de permettre aux opérateurs agricoles ayant consenti des efforts qualitatifs réels d’obtenir en contrepartie de meilleurs revenus et d’empêcher que des tiers ne tirent abusivement profit de la réputation découlant de la qualité de ces produits.

39

Par ailleurs, au sujet de l’article 16, sous a) à d), du règlement no 110/2008, la Cour a considéré, au point 46 de l’arrêt du 14 juillet 2011, Bureau national interprofessionnel du Cognac (C‑4/10 et C‑27/10, EU:C:2011:484), que cette disposition vise diverses hypothèses dans lesquelles la commercialisation d’un produit est accompagnée d’une référence explicite ou implicite à une indication géographique dans des conditions susceptibles soit d’induire le public en erreur ou, à tout le moins, de créer dans son esprit une association d’idées quant à l’origine du produit, soit de permettre à l’opérateur de profiter de manière indue de la réputation de l’indication géographique en question.

40

Il en découle que l’exploitation de la réputation d’une AOP, au sens de l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1234/2007 et de l’article 103, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1308/2013, suppose une utilisation de cette AOP visant à profiter indûment de la réputation de celle-ci.

41

En l’occurrence, ainsi que l’a relevé la juridiction de renvoi, l’utilisation de la dénomination « Champagner Sorbet » pour désigner un sorbet contenant du champagne est de nature à faire rejaillir sur ce produit la réputation de l’AOP « Champagne », qui véhicule des images de qualité et de prestige, et donc à tirer profit de cette réputation. Pour déterminer si elle porte atteinte à la protection conférée par l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1234/2007 ou par l’article 103, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1308/2013, il convient, par conséquent, d’examiner si une telle utilisation constitue un procédé visant à profiter indûment de la réputation de cette AOP.

42

À cet égard, il convient de constater, tout d’abord, que l’article 3, paragraphe 1, et l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/13, en vigueur à l’époque des faits du litige au principal, et, ainsi que l’a relevé la juridiction de renvoi, l’article 9, paragraphe 1, sous a), et l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1169/2011 n’imposent en aucun cas de faire figurer l’AOP dans la dénomination d’une denrée alimentaire qui ne répond pas au cahier des charges relatif à cette AOP, mais qui contient un ingrédient répondant audit cahier des charges, lorsque l’utilisation d’une telle dénomination serait contraire à la protection conférée par l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1234/2007 ou par l’article 103, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1308/2013.

43

En outre, la stricte observation des dispositions relatives à la dénomination des denrées alimentaires contenues dans la directive 2000/13 et dans le règlement no 1169/2011, de même que des dispositions relatives aux ingrédients figurant dans ceux-ci, notamment celles de l’article 6, paragraphe 5, et de l’article 7, paragraphes 1 et 5, de la directive 2000/13 ainsi que celles de l’article 18, paragraphes 1 et 2, et de l’article 22, paragraphe 1, du règlement no 1169/2011, ne saurait exclure l’existence d’une utilisation indue de la réputation d’une AOP.

44

Ensuite, ainsi que l’a relevé la juridiction de renvoi, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 110/2008, l’utilisation d’une indication géographique enregistrée dans un terme composé est interdite, sauf si l’alcool est issu exclusivement de la boisson spiritueuse concernée.

45

Enfin, les lignes directrices, dont il convient de tenir compte, selon le considérant 32 du règlement no 1151/2012, lorsque des produits bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP sont employés comme ingrédients, indiquent, à leur point 2.1.2, qu’une dénomination enregistrée en tant qu’AOP peut être mentionnée au sein de la dénomination de vente d’une denrée alimentaire incorporant des produits bénéficiant de la dénomination enregistrée, dès lors que trois conditions, qu’elles énoncent, sont réunies. Ce règlement, visant, ainsi que cela a été relevé au point 33 du présent arrêt, à garantir un niveau de protection élevé et à l’aligner sur celle applicable au secteur du vin, ces lignes directrices sont également pertinentes aux fins de l’interprétation de l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1234/2007 et de l’article 103, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1308/2013.

46

Il s’ensuit que l’utilisation d’une AOP comme partie de la dénomination sous laquelle est vendue une denrée alimentaire qui ne répond pas au cahier des charges relatif à cette AOP, mais qui contient un ingrédient répondant audit cahier des charges, ne peut être considérée en elle-même comme un procédé présentant un caractère indu et, partant, comme un procédé contre lequel les AOP sont protégées en toutes circonstances en vertu de l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1234/2007 et de l’article 103, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1308/2013. Il incombe, par conséquent, aux juridictions nationales d’apprécier, au vu des circonstances de chaque cas d’espèce, si une telle utilisation vise à profiter indûment de la réputation d’une AOP.

47

À cette fin, le fait que la dénomination en cause au principal corresponde aux habitudes du public visé pour désigner la denrée alimentaire concernée ne saurait être un élément à prendre en compte.

48

En effet, la finalité de la protection des dénominations et des indications géographiques enregistrées étant notamment, ainsi que cela a été rappelé au point 38 du présent arrêt, d’assurer aux consommateurs que les produits revêtus d’une telle indication présentent, en raison de leur provenance d’une zone géographique déterminée, certaines caractéristiques particulières et offrent une garantie de qualité due à leur provenance géographique, cette finalité ne serait pas atteinte si une AOP pouvait être ou pouvait devenir une dénomination générique. Ainsi, en vertu de l’article 118 duodecies, paragraphe 1, du règlement no 1234/2007 et de l’article 101, paragraphe 1, du règlement no 1308/2013, les dénominations qui sont devenues génériques ne peuvent prétendre à une protection en tant qu’AOP. En outre, l’article 118 quaterdecies, paragraphe 3, du règlement no 1234/2007, comme l’article 103, paragraphe 3, du règlement no 1308/2013, dispose que les AOP ne deviennent pas génériques dans l’Union. Considérer que le fait que la dénomination d’une denrée alimentaire, telle que « Champagner Sorbet », est celle communément utilisée par le public visé pour désigner cette denrée alimentaire peut avoir une incidence sur l’appréciation du caractère indu de l’utilisation d’une AOP comme partie de cette dénomination reviendrait à admettre qu’il peut être fait un usage générique de cette AOP et irait donc à l’encontre de la protection établie par ces règlements.

49

Quant à la question de savoir si, aux fins de cette appréciation, est pertinent le critère selon lequel l’ingrédient bénéficiant de l’AOP a été ajouté en quantité suffisante pour conférer à la denrée alimentaire concernée une caractéristique essentielle, il y a lieu de constater que ce critère correspond à l’une des trois conditions énoncées au point 2.1.2 des lignes directrices pour admettre qu’une dénomination enregistrée en tant qu’AOP puisse être mentionnée au sein de la dénomination de vente d’une denrée alimentaire incorporant des produits bénéficiant de cette AOP. La Commission y précise, cependant, qu’elle ne saurait, compte tenu de l’hétérogénéité des cas de figure potentiels, suggérer un pourcentage minimal uniformément applicable.

50

À cet égard, il doit être considéré que l’utilisation d’une AOP comme partie de la dénomination sous laquelle est vendue une denrée alimentaire qui ne répond pas au cahier des charges relatif à cette AOP, mais qui contient un ingrédient répondant audit cahier des charges, vise à profiter indûment de la réputation de cette AOP si cet ingrédient ne confère pas à cette denrée une caractéristique essentielle.

51

S’agissant de déterminer si l’ingrédient en question confère à la denrée alimentaire concernée une caractéristique essentielle, la quantité de cet ingrédient dans la composition de cette denrée alimentaire constitue un critère important, mais non suffisant. Son appréciation dépend des produits concernés et doit être assortie d’une appréciation qualitative. À cet égard, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 76 et 77 de ses conclusions, il s’agit non pas de retrouver dans cette denrée alimentaire les caractéristiques essentielles de l’ingrédient bénéficiant de l’AOP, mais de constater que cette denrée alimentaire a une caractéristique essentielle liée à cet ingrédient. Cette caractéristique est souvent l’arôme et le goût qui sont apportés par cet ingrédient.

52

Lorsque la dénomination de la denrée alimentaire indique, comme dans l’affaire au principal, que celle-ci contient un ingrédient bénéficiant d’une AOP qui est censé indiquer le goût de cette denrée alimentaire, le goût généré par cet ingrédient doit constituer la caractéristique essentielle de ladite denrée alimentaire. En effet, si d’autres ingrédients contenus dans ladite denrée alimentaire déterminent davantage le goût de celle-ci, l’utilisation d’une telle dénomination tire indûment profit de la réputation de l’AOP concernée. Ainsi, pour apprécier si le champagne contenu dans le produit en cause au principal confère à celui-ci une caractéristique essentielle, il incombe à la juridiction nationale d’apprécier, au vu des éléments de preuve qui lui sont présentés, si ce produit a un goût généré principalement par la présence du champagne dans sa composition.

53

Au vu de ces considérations, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1234/2007 et l’article 103, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1308/2013 doivent être interprétés en ce sens que l’utilisation d’une AOP comme partie de la dénomination sous laquelle est vendue une denrée alimentaire qui ne répond pas au cahier des charges relatif à cette AOP, mais qui contient un ingrédient répondant audit cahier des charges, telle que « Champagner Sorbet », constitue une exploitation de la réputation d’une AOP, au sens de ces dispositions, si cette denrée alimentaire n’a pas, comme caractéristique essentielle, un goût généré principalement par la présence de cet ingrédient dans sa composition.

Sur la troisième question

54

Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1234/2007 et l’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1308/2013 doivent être interprétés en ce sens que l’utilisation d’une AOP comme partie de la dénomination sous laquelle est vendue une denrée alimentaire qui ne répond pas au cahier des charges relatif à cette AOP, mais qui contient un ingrédient répondant audit cahier des charges, telle que « Champagner Sorbet », constitue une usurpation, une imitation ou une évocation, au sens de ces dispositions.

55

À cet égard, il convient de constater que l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a) à d), du règlement no 1234/2007 et l’article 103, paragraphe 2, sous a) à d), du règlement no 1308/2013 visent diverses atteintes dont les AOP, les IGP et les vins faisant usage de ces dénominations peuvent faire l’objet et contre lesquelles ces dispositions les protègent.

56

En l’occurrence, il ressort des réponses données aux première et deuxième questions que l’utilisation d’une AOP, telle que « Champagne », comme partie de la dénomination sous laquelle est vendue une denrée alimentaire qui ne répond pas au cahier des charges relatif à cette AOP, mais qui contient un ingrédient répondant audit cahier des charges, telle que « Champagner Sorbet », constitue une utilisation commerciale de ladite AOP, au sens de l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1234/2007 et de l’article 103, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1308/2013, contre laquelle celle-ci est protégée en vertu de ces dispositions si cette utilisation vise à profiter indûment de sa réputation et que tel est notamment le cas si cet ingrédient ne confère pas à cette denrée alimentaire une caractéristique essentielle.

57

En revanche, une utilisation d’une AOP dans la dénomination d’une denrée alimentaire, telle que celle en cause au principal, n’apparaît pas susceptible de constituer une usurpation, une imitation ou une évocation, au sens de l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1234/2007 et de l’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1308/2013. En effet, en incorporant dans la dénomination de la denrée alimentaire en cause celle de l’ingrédient bénéficiant de l’AOP, il est fait une utilisation directe de cette AOP pour revendiquer ouvertement une qualité gustative liée à celle-ci, ce qui ne constitue ni une usurpation, ni une imitation, ni une évocation.

58

Au sujet de la notion d’« évocation », il convient en outre de rappeler que celle-ci, selon une jurisprudence constante, recouvre notamment une hypothèse dans laquelle le terme utilisé pour désigner un produit incorpore une partie d’une dénomination protégée, de sorte que le consommateur, en présence du nom dudit produit, est amené à avoir à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de cette dénomination (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2016, Viiniverla, C‑75/15, EU:C:2016:35, point 21 et jurisprudence citée). L’incorporation de l’intégralité de la dénomination de l’AOP dans celle de la denrée alimentaire pour indiquer le goût de celle-ci ne correspond donc pas à cette hypothèse.

59

En conséquence, il y a lieu de répondre à la troisième question que l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1234/2007 et l’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1308/2013 doivent être interprétés en ce sens que l’utilisation d’une AOP comme partie de la dénomination sous laquelle est vendue une denrée alimentaire qui ne répond pas au cahier des charges relatif à cette AOP, mais qui contient un ingrédient répondant audit cahier des charges, telle que « Champagner Sorbet », ne constitue pas une usurpation, une imitation ou une évocation, au sens de ces dispositions.

Sur la quatrième question

60

Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous c), du règlement no 1234/2007 et l’article 103, paragraphe 2, sous c), du règlement no 1308/2013 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne sont applicables qu’aux indications fausses ou fallacieuses qui sont de nature à créer une impression erronée sur l’origine géographique du produit concerné ou s’ils sont également applicables aux indications fausses et fallacieuses portant sur la nature ou sur les qualités substantielles de ce produit.

61

À cet égard, il convient de relever que, bien que l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous c), du règlement no 1234/2007 et l’article 103, paragraphe 2, sous c), du règlement no 1308/2013 fassent état des indications fausses ou fallacieuses figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit vitivinicole concerné, ces dispositions ne peuvent avoir d’effet utile, dans l’hypothèse en cause au principal où le produit vitivinicole concerné est un ingrédient d’une denrée alimentaire, que si elles visent, le conditionnement, l’emballage, la publicité et les documents afférents à cette denrée alimentaire.

62

Quant à la portée de ces dispositions, il ressort de leur libellé que les AOP, les IGP et les vins qui font usage de ces dénominations protégées en respectant le cahier des charges correspondant sont protégés contre, d’une part, les indications fausses ou fallacieuses quant à la provenance, à l’origine, à la nature ou aux qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur les documents afférents à ce produit et, d’autre part, contre l’utilisation pour le conditionnement d’un contenant de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit. Ainsi, ces dispositions permettent d’interdire tant les indications fausses ou fallacieuses quant à l’origine géographique du produit concerné que les indications fausses et fallacieuses qui portent sur la nature ou sur les qualités substantielles de ce produit, telles que, par exemple, son goût.

63

Dans le cas où la denrée alimentaire en cause au principal n’aurait pas, comme caractéristique essentielle, un goût généré principalement par la présence du champagne dans sa composition, il pourrait donc être considéré que la dénomination « Champagner Sorbet » apposée sur le conditionnement ou l’emballage de cette denrée constitue une indication fausse et fallacieuse, au sens de l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous c), du règlement no 1234/2007 ou de l’article 103, paragraphe 2, sous c), du règlement no 1308/2013.

64

Au vu de ces considérations, il convient de répondre à la quatrième question que l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous c), du règlement no 1234/2007 et l’article 103, paragraphe 2, sous c), du règlement no 1308/2013 doivent être interprétés en ce sens qu’il sont applicables tant aux indications fausses ou fallacieuses qui sont de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit concerné qu’aux indications fausses et fallacieuses portant sur la nature ou sur les qualités substantielles de ce produit.

Sur les dépens

65

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

 

1)

L’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique »), tel que modifié par le règlement (CE) no 491/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, et l’article 103, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, doivent être interprétés en ce sens que relève de leur champ d’application le cas dans lequel une appellation d’origine protégée, telle que « Champagne », est utilisée comme partie de la dénomination sous laquelle est vendue une denrée alimentaire, telle que « Champagner Sorbet », qui ne répond pas au cahier des charges relatif à cette appellation d’origine protégée, mais qui contient un ingrédient répondant audit cahier des charges.

 

2)

L’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1234/2007, tel que modifié par le règlement no 491/2009, et l’article 103, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1308/2013 doivent être interprétés en ce sens que l’utilisation d’une appellation d’origine protégée comme partie de la dénomination sous laquelle est vendue une denrée alimentaire qui ne répond pas au cahier des charges relatif à cette appellation d’origine protégée, mais qui contient un ingrédient répondant audit cahier des charges, telle que « Champagner Sorbet », constitue une exploitation de la réputation d’une appellation d’origine protégée, au sens de ces dispositions, si cette denrée alimentaire n’a pas, comme caractéristique essentielle, un goût généré principalement par la présence de cet ingrédient dans sa composition.

 

3)

L’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1234/2007, tel que modifié par le règlement no 491/2009, et l’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1308/2013 doivent être interprétés en ce sens que l’utilisation d’une appellation d’origine protégée comme partie de la dénomination sous laquelle est vendue une denrée alimentaire qui ne répond pas au cahier des charges relatif à cette appellation d’origine protégée, mais qui contient un ingrédient répondant audit cahier des charges, telle que « Champagner Sorbet », ne constitue pas une usurpation, une imitation ou une évocation, au sens de ces dispositions.

 

4)

L’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous c), du règlement no 1234/2007, tel que modifié par le règlement no 491/2009, et l’article 103, paragraphe 2, sous c), du règlement no 1308/2013 doivent être interprétés en ce sens qu’ils sont applicables tant aux indications fausses ou fallacieuses qui sont de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit concerné qu’aux indications fausses et fallacieuses portant sur la nature ou sur les qualités substantielles de ce produit.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.