Affaire C‑390/16
Procédure pénale
contre
Dániel Bertold Lada
(demande de décision préjudicielle, introduite par la Szombathelyi Törvényszék)
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision‑cadre 2008/675/JAI – Prise en compte, à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale, d’une décision de condamnation prononcée antérieurement dans un autre État membre – Procédure spéciale de reconnaissance d’une condamnation pénale prononcée dans un autre État membre – Réexamen et requalification juridique de la décision antérieure – Principe de reconnaissance mutuelle – Article 82, paragraphe 1, TFUE »
Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 juillet 2018
Coopération judiciaire en matière pénale – Prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale – Décision-cadre 2008/675 – Prise en compte d’une décision de condamnation antérieure d’une juridiction d’un autre État membre soumise à la mise en œuvre d’une procédure nationale de reconnaissance préalable de cette décision – Inadmissibilité
(Art. 82 TFUE ; décision-cadre du Conseil 2008/675)
La décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil, du 24 juillet 2008, relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale, lue à la lumière de l’article 82 TFUE, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que la prise en compte dans un État membre, à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale engagée contre une personne, d’une décision de condamnation pénale définitive rendue antérieurement par une juridiction d’un autre État membre contre cette même personne pour des faits différents soit soumise à une procédure spéciale de reconnaissance préalable, telle que celle en cause au principal, par les juridictions de ce premier État membre.
Plus particulièrement, cette décision-cadre, ainsi que l’énonce son considérant 2, vise à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires en matière pénale, consacré à l’article 82, paragraphe 1, TFUE, qui a remplacé l’article 31 TUE sur le fondement duquel cette décision-cadre a été adoptée. Ce principe s’oppose à ce que la prise en compte, dans le cadre de ladite décision-cadre, d’une décision de condamnation rendue antérieurement dans un autre État membre soit soumise à la mise en œuvre d’une procédure nationale de reconnaissance préalable et à ce que cette décision fasse, à ce titre, l’objet d’un réexamen (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2017, Beshkov, C‑171/16, EU:C:2017:710, point 36 et jurisprudence citée).
C’est ainsi que l’article 3, paragraphe 3, de la décision-cadre 2008/675 proscrit expressément un réexamen tel que celui en cause au principal, les décisions de condamnation rendues antérieurement dans les autres États membres devant ainsi être prises en compte telles qu’elles ont été prononcées (voir, par analogie, arrêt du 21 septembre 2017, Beshkov, C‑171/16, EU:C:2017:710, point 37).
Cela étant, même si la décision-cadre 2008/675 s’oppose à un réexamen, tel que celui en cause au principal, pouvant aboutir à une requalification de l’infraction pénale et à une modification de la peine prononcée dans un autre État membre, il y a lieu de constater que cette décision-cadre ne fait pas obstacle à ce que l’État membre où se déroule la nouvelle procédure pénale puisse préciser les modalités de prise en compte des condamnations antérieures prononcées dans cet autre État membre, une telle précision ayant pour seul but de déterminer s’il est possible d’attacher à ces condamnations des effets juridiques équivalents à ceux qui sont attachés aux condamnations nationales antérieures en application du droit interne.
(voir points 38-40, 48 et disp.)