Affaire C‑340/16

Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft – KABEG

contre

Mutuelles du Mans assurances – MMA IARD SA

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberster Gerichtshof)

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 44/2001 – Article 9, paragraphe 1 – Article 11, paragraphe 2 – Compétence judiciaire en matière d’assurances – Action directe de la victime contre l’assureur – Action de l’employeur de la victime, un établissement de droit public, cessionnaire légal des droits de son employé contre l’assureur du véhicule impliqué – Subrogation »

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 juillet 2017

  1. Coopération judiciaire en matière civile–Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale–Règlement no 44/2001–Compétence en matière d’assurances–Objectifs–Protection de la partie faible–Notion de partie plus faible–Notion ayant une acception plus large qu’en matière de contrats conclus par les consommateurs ou en matière de contrats individuels de travail

    (Règlement du Conseil no 44/2001, chapitre II, section 3)

  2. Coopération judiciaire en matière civile–Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale–Règlement no 44/2001–Compétence en matière d’assurances–Actions intentées contre l’assureur–Action directe de la victime–Notion de victime–Employeur ayant maintenu la rémunération de son employé absent à la suite d’un accident de la circulation et étant subrogé dans les droits de celui-ci à l’égard de la société assurant la responsabilité civile résultant du véhicule impliqué dans cet accident–Inclusion–Employeur pouvant attraire, devant les tribunaux de l’État membre où il est établi, ladite société d’assurances, établie dans un autre État membre

    [Règlement du Conseil no 44/2001, art. 9, § 1, b), et 11, § 2]

  1.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 28, 32, 36)

  2.  L’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 2, de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’un employeur, établi dans un premier État membre, qui a maintenu la rémunération de son employé absent à la suite d’un accident de la circulation et qui est subrogé dans les droits de celui-ci à l’égard de la société assurant la responsabilité civile résultant du véhicule impliqué dans cet accident, qui est établie dans un second État membre, peut, en qualité de « victime », au sens de cette dernière disposition, attraire cette société d’assurances devant les tribunaux du premier État membre, lorsqu’une action directe est possible.

    (voir point 39 et disp.)