Affaire C‑339/16 P

République portugaise

contre

Commission européenne

« Pourvoi – FEAGA et Feader – Décision d’exécution de la Commission européenne – Notification au destinataire – Rectification ultérieure du format d’impression de l’annexe – Publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne – Délai de recours – Point de départ – Tardiveté – Irrecevabilité »

Sommaire – Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 17 mai 2017

  1. Pourvoi–Moyens–Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal–Irrecevabilité–Contestation de l’interprétation ou de l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal–Recevabilité

    [Art. 256, § 1, al. 2, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1 ; règlement de procédure de la Cour, art. 168, § 1, d), et 169, § 2]

  2. Recours en annulation–Délais–Point de départ–Notification–Notion

    (Art. 263, al. 6, TFUE et 297, § 2, al. 3, TFUE)

  3. Recours en annulation–Délais–Point de départ–Date de notification de la décision–Date de prise de connaissance de l’acte

    (Art. 263, al. 6, TFUE)

  4. Recours en annulation–Recours dirigé contre une décision confirmative d’une décision antérieure non attaquée dans les délais–Irrecevabilité

    (Art. 263 TFUE)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 19, 20)

  2.  Il résulte d’une lecture combinée de l’article 263, sixième alinéa, TFUE et de l’article 297, paragraphe 2, troisième alinéa, TFUE que, en ce qui concerne les recours en annulation, la date à prendre en compte pour déterminer le point de départ du délai de recours est celle de la publication, lorsque cette publication, qui conditionne l’entrée en vigueur de l’acte, est prévue par ce traité et celle de la notification dans les autres cas mentionnés à l’article 297, paragraphe 2, troisième alinéa, TFUE, au nombre desquels figure celui des décisions qui désignent leur destinataire. Il en découle que la notification d’un acte n’a pas un caractère subsidiaire, par rapport à la publication de celui-ci au Journal officiel de l’Union européenne, pour la détermination du point de départ du délai de recours s’appliquant au destinataire de cet acte.

    (voir points 36, 38)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (voir point 47)

  4.  Voir le texte de la décision.

    (voir point 51)