Affaire C‑326/16 P

LL

contre

Parlement européen

« Pourvoi – Recours en annulation – Article 263, sixième alinéa, TFUE – Recevabilité – Délai de recours – Computation – Ancien membre du Parlement européen – Décision relative au recouvrement de l’indemnité d’assistance parlementaire – Mesures d’application du statut des députés au Parlement – Article 72 – Procédure de réclamation au sein du Parlement – Notification de la décision faisant grief – Envoi postal recommandé non retiré par son destinataire »

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 février 2018

  1. Parlement européen–Réglementation concernant les frais et indemnités des députés–Recouvrement de sommes indûment versées–Décision du secrétaire général du Parlement–Réclamation–Caractère facultatif–Saisine du juge de l’Union–Admissibilité–Point de départ du délai de recours en annulation

    (Art. 263 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; décision du bureau du Parlement portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen, art. 72)

  2. Recours en annulation–Délais–Point de départ–Date de notification de la décision–Date de prise de connaissance de l’acte–Charge de la preuve

    (Art. 263, al. 6, TFUE et 297, § 2, al. 3, TFUE)

  1.  La procédure de réclamation visée à l’article 72 de la décision du Bureau du Parlement européen portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen revêt un caractère facultatif. À cet égard, une voie de recours administrative, qu’elle soit facultative ou non, a pour objet de permettre et de favoriser un règlement amiable du différend surgi entre l’intéressé et l’administration afin d’éviter un contentieux. Il en résulte, notamment, que le caractère facultatif ou obligatoire d’une voie de recours administrative est sans incidence sur le fait qu’une procédure administrative préalable constitue une voie précontentieuse. Dès lors, il ne peut être considéré, notamment au regard du droit à un recours juridictionnel effectif, consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, que l’introduction d’une procédure de réclamation au sens de l’article 72 de ladite décision porte atteinte au droit à un recours juridictionnel contre la décision litigieuse.

    À cet égard, l’absence d’un délai de réponse imparti à l’administration du Parlement pour les réclamations introduites au titre de l’article 72 de la décision du Bureau du Parlement dans le cadre d’une procédure administrative revêtant un caractère facultatif ne saurait limiter l’accès au juge, dans la mesure où l’intéressé peut, à tout moment, renoncer à poursuivre la procédure administrative préalable et introduire un recours juridictionnel. Dès lors, le juge de l’Union ne saurait constater la tardiveté du recours sans tenir compte de la procédure de réclamation introduite conformément audit article 72.

    (voir points 24-26, 28, 35)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 48, 49)