Affaire C‑298/16

Teodor Ispas
et
Anduţa Ispas contre

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Curtea de Apel Cluj)

« Renvoi préjudiciel – Principes généraux du droit de l’Union – Droit à une bonne administration et droits de la défense – Réglementation nationale fiscale prévoyant le droit d’être entendu et le droit d’être informé au cours d’une procédure administrative fiscale – Décision d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée émise par les autorités fiscales nationales sans donner au contribuable l’accès aux informations et aux documents servant de fondement à ladite décision »

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 novembre 2017

  1. Droit de l’Union européenne–Principes–Droits de la défense–Respect dans le cadre des procédures administratives–Portée–Limites

  2. Droit de l’Union européenne–Principes–Droits de la défense–Respect dans le cadre des procédures administratives–Taxe sur la valeur ajoutée–Décision d’imposition à la suite d’une procédure de contrôle fiscal et d’établissement de l’assiette–Obligation de donner au contribuable l’accès aux informations et aux documents servant de fondement à la décision–Limites

    (Directive du Conseil 2006/112)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 26, 27, 35)

  2.  Le principe général du droit de l’Union du respect des droits de la défense doit être interprété en ce sens que, dans des procédures administratives relatives au contrôle et à l’établissement de l’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, un particulier doit avoir la possibilité de se voir communiquer, à sa demande, les informations et documents se trouvant dans le dossier administratif et pris en considération par l’autorité publique en vue d’adopter sa décision, à moins que des objectifs d’intérêt général justifient de restreindre l’accès auxdites informations et auxdits documents.

    Dans une procédure de contrôle fiscal, visant à vérifier si les assujettis se sont conformés à leurs obligations en la matière, il est en effet légitime d’attendre de ceux-ci qu’ils demandent l’accès à ces documents et informations, en vue, le cas échéant, de fournir des explications ou de faire valoir leurs moyens face au point de vue de l’administration fiscale. Le respect effectif des droits de la défense exige cependant qu’existe une possibilité réelle d’accès auxdits documents et auxdites informations, à moins que des objectifs d’intérêt général justifient de restreindre cet accès. À cet égard, dans une procédure de contrôle fiscal et d’établissement de l’assiette de la TVA, de telles restrictions, consacrées par la réglementation nationale, peuvent notamment viser à protéger les exigences de confidentialité ou de secret professionnel, auxquels l’accès à certaines informations et à certains documents est susceptible de porter atteinte.

    (voir points 33, 34, 36, 39 et disp.)