Affaire C‑294/16 PPU
JZ
contre
Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi)
«Renvoi préjudiciel — Procédure préjudicielle d’urgence — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2002/584/JAI — Article 26, paragraphe 1 — Mandat d’arrêt européen — Effets de la remise — Déduction de la période de détention subie dans l’État membre d’exécution — Notion de “détention” — Mesures restrictives de liberté autres qu’un emprisonnement — Assignation à résidence assortie du port d’un bracelet électronique — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Articles 6 et 49»
Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 juillet 2016
Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres – Exécution par les États membres – Obligation d’interprétation conforme du droit national
(Décision-cadre 2002/584 du Conseil, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299)
Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres – Article 26, paragraphe 1 – Déduction de la période de détention subie dans l’État membre d’exécution – Notion de détention – Mesures restrictives de liberté autres qu’un emprisonnement – Assignation à résidence assortie du port d’un bracelet électronique – Exclusion – Vérification par la juridiction nationale
(Décision-cadre 2002/584 du Conseil, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, art. 26, § 1)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 32-33)
L’article 26, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, doit être interprété en ce sens que des mesures telles qu’une assignation à résidence d’une durée de neuf heures pendant la nuit, assortie d’une surveillance de la personne concernée au moyen d’un bracelet électronique, d’une obligation de se présenter quotidiennement ou plusieurs fois par semaine à un commissariat de police à des heures fixes ainsi que d’une interdiction de solliciter la délivrance de documents permettant de voyager à l’étranger, ne sont pas, en principe, eu égard au genre, à la durée, aux effets et aux modalités d’exécution de l’ensemble de ces mesures, à ce point contraignantes pour emporter un effet privatif de liberté comparable à celui qui résulte d’une incarcération et pour, ainsi, être qualifiées de « détention », au sens de ladite disposition, ce qu’il appartient toutefois à la juridiction nationale de vérifier.
En effet, lors de la mise en œuvre de l’article 26, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission du mandat d’arrêt européen est tenue d’examiner si les mesures prises à l’égard de la personne concernée dans l’État membre d’exécution doivent être assimilées à une privation de liberté et constituer, dès lors, une détention, au sens de cet article 26, paragraphe 1. Si, dans le cadre de cet examen, cette autorité judiciaire parvient à la conclusion que tel est le cas, ledit article 26, paragraphe 1, impose que soit déduite de la période de privation de liberté que cette personne devrait subir dans l’État membre d’émission du mandat d’arrêt européen la totalité de la période durant laquelle ces mesures ont été appliquées.
(cf. points 40, 44, 46-47, 53-55, 57 et disp.)