Affaire C‑278/16

Procédure pénale

contre

Franck Sleutjes

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Landgericht Aachen)

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2010/64/UE – Article 3, paragraphe 1 – Droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales – Traduction de “documents essentiels” – Notion de “documents essentiels” – Ordonnance pénale prononcée au terme d’une procédure unilatérale simplifiée et condamnant son destinataire à une amende pour une infraction mineure »

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 octobre 2017

  1. Coopération judiciaire en matière pénale–Droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales–Directive 2010/64–Champ d’application–Opposition contre une ordonnance non définitive portant condamnation pénale et rendue dans le cadre d’une procédure simplifiée–Inclusion

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2010/64, art. 1er)

  2. Coopération judiciaire en matière pénale–Droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales–Directive 2010/64–Droit à la traduction des documents essentiels–Notion de « document essentiel »–Ordonnance pénale sanctionnant des infractions pénales mineures et délivrée au terme d’une procédure unilatérale simplifiée–Inclusion

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2010/64, art. 3)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (voir point 27)

  2.  L’article 3 de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, doit être interprété en ce sens qu’un acte, tel qu’une ordonnance prévue par le droit national en vue de sanctionner des infractions pénales mineures et délivrée par un juge au terme d’une procédure unilatérale simplifiée, constitue un « document essentiel », au sens du paragraphe 1 de cet article, dont une traduction écrite doit, conformément aux exigences formelles posées par cette disposition, être assurée aux suspects ou aux personnes poursuivies qui ne comprennent pas la langue de la procédure concernée aux fins de permettre à ceux-ci d’exercer leurs droits de la défense et de garantir ainsi le caractère équitable de la procédure.

    (voir point 34 et disp.)