Affaire C‑277/16
Polkomtel sp. z o.o.
contre
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Najwyższy)
« Renvoi préjudiciel – Cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques – Directive 2002/21/CE – Articles 8 et 16 – Directive 2002/19/CE – Articles 8 et 13 – Opérateur désigné comme disposant d’une puissance significative sur un marché – Contrôle des prix – Obligations imposées par les autorités réglementaires nationales – Obligation d’orientation des prix en fonction des coûts – Fixation des tarifs en dessous des coûts exposés par l’opérateur concerné pour la fourniture des services de terminaison d’appel vocal sur des réseaux mobiles – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 16 – Liberté d’entreprise – Proportionnalité »
Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 décembre 2017
Rapprochement des législations–Secteur des télécommunications–Réseaux et services de communications électroniques–Cadre réglementaire–Directive 2002/19–Contrôle des prix par les autorités réglementaires nationales–Pouvoir d’imposer à un opérateur disposant d’une puissance significative sur un marché la fixation des prix en fonction des coûts–Imposition d’une obligation de fixer les tarifs à un niveau inférieur à celui des coûts supportés–Admissibilité–Conditions
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/19, art. 8, § 4, et 13)
Rapprochement des législations–Secteur des télécommunications–Réseaux et services de communications électroniques–Cadre réglementaire–Directives 2002/19 et 2002/21–Contrôle des prix par les autorités réglementaires nationales–Pouvoir d’imposer à un opérateur disposant d’une puissance significative sur un marché la fixation des prix en fonction des coûts–Imposition d’une obligation d’actualiser annuellement ses tarifs et de les soumettre à un contrôle périodique–Admissibilité–Conditions
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 16 et 52, § 1 ; directives du Parlement européen et du Conseil 2002/19, art. 8, § 4, et 13, § 3, et 2002/21, art. 8)
Rapprochement des législations–Secteur des télécommunications–Réseaux et services de communications électroniques–Cadre réglementaire–Directive 2002/19–Contrôle des prix par les autorités réglementaires nationales–Pouvoir d’imposer à un opérateur disposant d’une puissance significative sur un marché la fixation des prix en fonction des coûts–Possibilité d’exiger l’adaptation des prix avant ou après leur application par l’opérateur
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/19, art. 13, § 1 et 3)
L’article 8, paragraphe 4, et l’article 13 de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive « accès »), doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un opérateur, désigné comme disposant d’une puissance significative sur un marché donné, se voit imposer par une autorité réglementaire nationale une obligation de déterminer ses prix en fonction des coûts, cette autorité réglementaire nationale peut, en vue de promouvoir l’efficacité économique et de favoriser une concurrence durable, fixer les prix des services faisant l’objet d’une telle obligation en dessous des coûts supportés par cet opérateur pour les fournir, si ces coûts sont supérieurs à ceux d’un opérateur efficace, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
Il s’ensuit que les ARN peuvent, après avoir effectué le contrôle du respect par l’opérateur concerné de l’obligation d’orienter ses prix en fonction des coûts et décidé qu’il est nécessaire d’exiger l’adaptation de ces prix, imposer à cet opérateur de fixer les tarifs à un niveau inférieur à celui des coûts supportés par celui-ci si ces coûts sont supérieurs aux coûts d’un opérateur efficace, ces derniers devant inclure la rémunération raisonnable du capital adéquat engagé par celui-ci.
(voir points 39, 40, disp. 1)
L’article 8, paragraphe 4, et l’article 13, paragraphe 3, de la directive 2002/19, lus en combinaison avec l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’une autorité réglementaire nationale peut imposer à un opérateur, désigné comme disposant d’une puissance significative sur un marché donné et soumis à une obligation d’orientation des prix en fonction des coûts, de fixer annuellement ses prix sur la base des données les plus actuelles et de lui communiquer, pour vérification, ces prix ainsi que les éléments les justifiant préalablement à leur application, à condition que de telles obligations soient fondées sur la nature du problème constaté, proportionnées et justifiées au regard des objectifs énoncés à l’article 8 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »), ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
La possibilité pour l’ARN d’exiger d’un opérateur d’actualiser annuellement ses tarifs et de les soumettre à un contrôle périodique constitue une ingérence dans l’exercice du droit garanti par l’article 16 de la Charte. Elle doit dès lors, en vertu de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, être prévue par la loi, respecter le contenu essentiel du droit garanti par cet article 16, et, dans le respect du principe de proportionnalité, être nécessaire et répondre effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui (voir, en ce sens, arrêts du 22 janvier 2013, Sky Österreich, C‑283/11, EU:C:2013:28, points 46 à 48, ainsi que du 21 décembre 2016, AGET Iraklis, C‑201/15, EU:C:2016:972, point 70 et jurisprudence citée). Ainsi, il appartient à la juridiction nationale de vérifier si l’obligation d’adapter les prix annuellement est conforme à l’exigence de proportionnalité visée à l’article 8, paragraphe 4, de la directive « accès », dans la mesure où cette obligation est nécessaire pour atteindre les objectifs d’intérêt général mentionnés au point précédent.
(voir points 51, 53, 55, disp. 2)
L’article 13, paragraphe 3, de la directive 2002/19 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une obligation d’orientation des prix en fonction des coûts a été imposée à un opérateur sur le fondement de l’article 13, paragraphe 1, de cette directive, cet opérateur peut se voir imposer une obligation d’adaptation des prix avant ou après qu’il a commencé à les appliquer.
(voir point 63, disp. 3)