Affaires jointes C‑274/16, C‑447/16 et C‑448/16

flightright GmbH
contre
Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA,

Roland Becker
contre
Hainan Airlines Co. Ltd

et

Mohamed Barkan e.a.
contre
Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA

(demandes de décision préjudicielle,
introduites par l’Amtsgericht Düsseldorf et par le Bundesgerichtshof)

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Compétence judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (CE) no 44/2001 – Article 5, point 1 – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 7, point 1 – Notion de “matière contractuelle” – Contrat de fourniture de services – Vol avec correspondance desservi par différents transporteurs aériens – Notion de “lieu d’exécution” – Règlement (CE) no 261/2004 – Droit des passagers aériens à indemnisation pour le refus d’embarquement et pour le retard important d’un vol – Action en indemnisation dirigée contre le transporteur aérien effectif non domicilié sur le territoire d’un État membre ou avec lequel les passagers n’ont aucun lien contractuel »

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 mars 2018

  1. Coopération judiciaire en matière civile–Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale–Règlement no 44/2001–Compétences spéciales–Article 5, point 1, sous b), second tiret–Inapplicabilité à l’égard du défendeur domicilié dans un état tiers

    [Règlement du Conseil no 44/2001, art. 5, point 1, b), 2e tiret]

  2. Coopération judiciaire en matière civile–Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale–Règlement no 44/2001–Compétences spéciales–Compétence en matière contractuelle–Notion–Action des passagers aériens en indemnisation pour le retard important d’un vol avec correspondance contre un transporteur aérien effectif n’étant pas le cocontractant des passagers concernés–Inclusion

    [Règlement du Conseil no 44/2001, art. 5, point 1, a) ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 261/2004]

  3. Coopération judiciaire en matière civile–Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale–Règlement no 44/2001–Règlement no 1215/2012–Compétences spéciales–Compétence en matière contractuelle–Action des passagers aériens en indemnisation pour le retard important d’un vol avec correspondance–Recours fondé sur un incident ayant eu lieu sur le premier vol, effectué par le transporteur aérien n’étant pas le cocontractant des passagers concernés–Lieu d’exécution de l’obligation contractuelle servant de base à la demande–Lieu d’arrivée du second vol

    [Règlement du Conseil no 44/2001, art. 5, point 1, b), 2e tiret ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 261/2004 ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1215/2012, art. 7, point 1, b), 2e tiret]

  1.  L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à un défendeur domicilié dans un État tiers, tel que le défendeur au principal.

    (voir point 55, disp. 1)

  2.  L’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que la notion de « matière contractuelle », au sens de cette disposition, couvre l’action des passagers aériens en indemnisation pour le retard important d’un vol avec correspondance, dirigée sur le fondement du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, contre un transporteur aérien effectif qui n’est pas le cocontractant du passager concerné.

    (voir point 65, disp. 2)

  3.  L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 44/2001 et l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cas d’un vol avec correspondance, constitue le « lieu d’exécution » de ce vol, au sens de ces dispositions, le lieu d’arrivée du second vol, lorsque le transport sur les deux vols est effectué par deux transporteurs aériens différents et que le recours en indemnisation pour le retard important de ce vol avec correspondance en vertu du règlement no 261/2004 est fondé sur un incident ayant eu lieu sur le premier desdits vols, effectué par le transporteur aérien qui n’est pas le cocontractant des passagers concernés.

    (voir point 78, disp. 3)