Arrêt de la Cour (septième chambre) du 16 mars 2017 – Bimotor

(affaire C‑211/16) ( 1 )

« Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée – Principe de neutralité fiscale – Réglementation nationale prévoyant un plafond maximal fixe limitant le montant du remboursement ou de la compensation du crédit ou de l’excédent de taxe sur la valeur ajoutée »

1. 

Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Restitution de l’excédent – Réglementation nationale prévoyant un plafond maximal fixe limitant le montant du remboursement ou de la compensation du crédit ou de l’excédent de taxe sur la valeur ajoutée – Admissibilité – Condition – Possibilité pour l’assujetti de récupérer la totalité du crédit de ladite taxe dans un délai raisonnable

(Directive du Conseil 2006/112, art. 183)

(voir points 20-22, 28, 31, 33 et disp.)

2. 

Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Objectifs et économie – Lutte contre la fraude, l’évasion fiscale et les abus éventuels – Respect du principe de proportionnalité

(Directive du Conseil 2006/112)

(voir points 26, 27)

Dispositif

L’article 183, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui limite la compensation de certaines dettes fiscales par des crédits de taxe sur la valeur ajoutée à un montant maximal déterminé, pour chaque période d’imposition, pour autant que l’ordre juridique national prévoit en tout état de cause la possibilité pour l’assujetti de récupérer la totalité du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dans un délai raisonnable.


( 1 ) JO C 251 du 11.7.2016.