Affaire C‑189/16

Boguslawa Zaniewicz-Dybeck

contre

Pensionsmyndigheten

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Högsta förvaltningsdomstolen)

« Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Règlement (CEE) no 1408/71 – Article 46, paragraphe 2 – Article 47, paragraphe 1, sous d) – Article 50 – Pension garantie – Prestation minimale – Calcul des droits à pension »

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 décembre 2017

  1. Sécurité sociale–Travailleurs migrants–Assurance vieillesse et décès–Calcul de la pension de retraite–Prestation minimale–Calcul conforme aux dispositions combinées de l’article 50 du règlement no 1408/71 et de la législation nationale, sans faire application de dispositions nationales relatives au calcul au prorata–Non-application des articles 46, paragraphe 2, et 47, paragraphe 1, sous d), dudit règlement

    [Règlement du Conseil no 1408/71, art. 46, § 2, 47, § 1, d), et 50]

  2. Sécurité sociale–Travailleurs migrants–Assurance vieillesse et décès–Complément de pension–Garantie d’un revenu minimal–Prestation minimale–Législation d’un État membre prévoyant l’obligation pour l’institution compétente de tenir compte, lors du calcul de ladite prestation, de l’ensemble des pensions de retraite perçues par l’intéressé d’un ou de plusieurs autres États membres–Admissibilité

    (Règlement du Conseil no 1408/71, art. 50)

  1.  Le règlement (CE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998, doit être interprété en ce sens que, lors du calcul par l’institution compétente d’un État membre d’une prestation minimale telle que la pension garantie en cause au principal, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 46, paragraphe 2, ni l’article 47, paragraphe 1, sous d), du même règlement. Une telle prestation doit être calculée conformément aux dispositions combinées de l’article 50 dudit règlement no 1408/71 et de la législation nationale, sans toutefois faire application de dispositions nationales, telles que celles en cause au principal, relatives au calcul au prorata.

    Ainsi que M. l’avocat général l’a observé au point 47 de ses conclusions, dans la mesure où le règlement no 1408/71 n’exige pas que les États membres prévoient des prestations minimales, et que toute législation nationale ne comporte donc pas nécessairement ce type de prestation, l’article 46, paragraphe 2, de ce règlement ne saurait imposer des règles spécifiques et détaillées pour le calcul d’une telle prestation.

    Par conséquent, le droit de percevoir une prestation minimale telle que la pension garantie en cause au principal doit être évalué non pas sur la base de l’article 46, paragraphe 2, ou de l’article 47, paragraphe 1, sous d), du règlement no 1408/71, mais conformément aux règles spécifiques contenues dans l’article 50 de ce règlement et la législation nationale pertinente.

    (voir points 47, 48, 52, disp. 1)

  2.  Le règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 1606/98, et plus particulièrement l’article 50 dudit règlement, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation d’un État membre qui prévoit que, lors du calcul d’une prestation minimale telle que la pension garantie en cause au principal, l’institution compétente doit tenir compte de l’ensemble des pensions de retraite que l’intéressé perçoit effectivement d’un ou de plusieurs autres États membres.

    Il importe de rappeler, à cet égard, que, selon une jurisprudence constante, l’article 50 du règlement no 1408/71 vise les cas où les carrières du travailleur au titre des législations des États auxquelles il a été soumis ont été relativement brèves, de sorte que le montant total des prestations dues par ces États n’atteint pas un niveau de vie raisonnable (arrêts du 30 novembre 1977, Torri, 64/77, EU:C:1977:197, point 5, et du 17 décembre 1981, Browning, 22/81, EU:C:1981:316, point 12).

    En vue de remédier à cette situation, cet article 50 dispose que, lorsque la législation de l’État de résidence prévoit une prestation minimale, la prestation due par cet État sera augmentée d’un supplément égal à la différence entre la somme des prestations dues par les différents États, aux législations desquels le travailleur a été soumis, et cette prestation minimale (arrêt du 30 novembre 1977, Torri, 64/77, EU:C:1977:197, point 6).

    Il s’ensuit que, comme M. l’avocat général l’a relevé au point 59 de ses conclusions, lors du calcul des droits à une prestation minimale telle que la pension garantie en cause au principal, l’article 50 du règlement no 1408/71 prévoit spécifiquement la prise en compte du montant effectif des pensions de retraite que l’intéressé perçoit d’un autre État membre.

    (voir points 57-60, disp. 2)