Affaire C‑174/16

H.

contre

Land Berlin

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgericht Berlin)

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2010/18/UE – Accord‑cadre révisé sur le congé parental – Clause 5, points 1 et 2 – Retour de congé parental – Droit de retrouver son poste de travail ou un travail équivalent ou similaire – Maintien en l’état des droits acquis ou en cours d’acquisition – Fonctionnaire d’un Land promu en tant que fonctionnaire stagiaire à un poste de direction – Réglementation dudit Land prévoyant la fin du stage de plein droit et sans possibilité de prolongation à l’expiration d’une période de deux ans, même en cas d’absence résultant d’un congé parental – Incompatibilité – Conséquences »

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 septembre 2017

  1. Politique sociale–Travailleurs masculins et travailleurs féminins–Accord-cadre révisé BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP et CES sur le congé parental–Directive 2010/18–Droit de retrouver son poste de travail ou un travail équivalent ou similaire au retour de congé parental–Maintien en l’état des droits acquis ou en cours d’acquisition–Réglementation nationale prévoyant la fin de plein droit d’un stage de fonctionnaire à un poste de direction, sans possibilité de prolongation à l’expiration d’une période de deux ans, y compris en cas d’absence résultant d’un congé parental–Inadmissibilité–Conséquence–Non-application de ladite réglementation nationale–Vérifications incombant à la juridiction nationale

    (Directive du Conseil 2010/18, annexe, clause 5, points 1 et 2)

  2. Politique sociale–Travailleurs masculins et travailleurs féminins–Accord-cadre révisé BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP et CES sur le congé parental–Directive 2010/18–Droits du travailleur de retrouver son poste de travail, ou, en cas d’impossibilité, un poste équivalent ou similaire, et de conserver les droits déjà acquis et ceux en cours d’acquisition au début de son congé parental, à l’issue de celui-ci–Effet direct

    (Directive du Conseil 2010/18, annexe, clause 5, points 1 et 2)

  1.  La clause 5, points 1 et 2, de l’accord-cadre révisé sur le congé parental qui figure à l’annexe de la directive 2010/18/UE du Conseil, du 8 mars 2010, portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l’UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui soumet la promotion définitive à un poste de direction de la fonction publique à la condition que le candidat sélectionné effectue avec succès un stage préalable de deux années sur ce poste et en vertu de laquelle, dans une situation où un tel candidat s’est trouvé, durant la majeure partie de ce stage, en congé parental, et s’y trouve toujours, ledit stage prend légalement fin à l’issue de cette période de deux années, sans qu’une prorogation de celle-ci soit possible, l’intéressé étant, par conséquent, réintégré, lors de son retour de congé parental, dans la fonction, de niveau inférieur tant sur le plan statutaire qu’en matière de rémunération, qu’il occupait antérieurement à son admission audit stage. Les atteintes ainsi portées à cette clause ne sauraient être justifiées par l’objectif poursuivi par le même stage, qui consiste à permettre l’évaluation de l’aptitude à occuper le poste de direction à pourvoir.

    Il appartient à la juridiction de renvoi, au besoin en écartant la réglementation nationale en cause au principal, de vérifier, ainsi que l’exige la clause 5, point 1, de l’accord-cadre révisé sur le congé parental qui figure à l’annexe de la directive 2010/18, si, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, le Land concerné était, en sa qualité d’employeur, dans l’impossibilité objective de permettre à l’intéressée de retrouver son poste de travail à l’issue de son congé parental et, dans l’affirmative, de veiller à ce que soit attribué à celle-ci un poste de travail équivalent ou similaire et conforme à son contrat ou à sa relation de travail sans que cette attribution de poste puisse être subordonnée à la tenue préalable d’une nouvelle procédure de sélection. Il appartient également à ladite juridiction de veiller à ce que l’intéressée puisse, à l’issue de ce congé parental, poursuivre, sur son poste ainsi retrouvé ou nouvellement attribué, un stage dans des conditions qui soient conformes aux exigences découlant de la clause 5, point 2, de cet accord-cadre révisé.

    Aussi est-il suffisant, aux fins de l’application de la clause 5, points 1 et 2, de l’accord-cadre révisé, que, à la date à laquelle Mme H. a pris son congé parental, celle-ci ait, par suite d’une procédure de sélection et de sa promotion, déjà été affectée en qualité de fonctionnaire stagiaire au poste concerné, bénéficiant ainsi également de la rémunération correspondant à la classe salariale supérieure dont relève ce poste. La circonstance que, au moment où cette affectation est intervenue, l’intéressée se trouvait en congé de maladie pour des raisons liées à la grossesse, demeure, en revanche, sans aucune incidence sur le fait que ce nouveau poste était, dès ce moment, devenu sien, de telle sorte qu’il y a lieu de considérer que, lorsque, ultérieurement, l’intéressée a pris son congé parental, elle occupait déjà ledit poste et bénéficiait des droits acquis ou en cours d’acquisition éventuellement liés à celui-ci.

    S’agissant, premièrement, des droits conférés au travailleur en congé parental à la clause 5, point 1, de l’accord-cadre révisé, à savoir retrouver, à l’issue de ce congé, son poste de travail ou, si cela se révèle impossible, un travail équivalent ou similaire, conforme à son contrat ou à sa relation de travail, il ressort de la décision de renvoi que l’article 97 du LBG a, d’une part, pour conséquence automatique d’exclure qu’un fonctionnaire se trouvant dans la situation de la requérante au principal puisse, à l’issue de son congé parental, retrouver le poste de fonctionnaire stagiaire qu’il occupait avant de prendre ce congé. En effet, l’intéressée s’étant trouvée en congé parental durant la durée autorisée du stage et n’ayant pas, de ce fait, exercé les fonctions attachées à ce poste ni pu, dès lors, faire la preuve de son aptitude à être nommée définitivement à celui-ci, il est constant que, à son retour de congé, celle-ci ne pouvait retrouver ledit poste.

    D’autre part, ladite réglementation nationale a, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, également pour conséquence automatique d’exclure que l’intéressée puisse, à l’issue de son congé parental, se voir offrir un poste de fonctionnaire stagiaire équivalent ou similaire à celui qu’elle occupait antérieurement à ce congé, dès lors que la période de deux ans durant laquelle elle était autorisée à effectuer un stage aux fins de démontrer son aptitude à occuper un poste de direction était alors écoulée et ne pouvait faire l’objet d’une prorogation.

    S’agissant, deuxièmement, de la clause 5, point 2, première phrase, de l’accord-cadre révisé, prévoyant le maintien en l’état des « droits acquis et en cours d’acquisition », il importe de rappeler que cette notion recouvre l’ensemble des droits et des avantages, en espèces ou en nature, dérivés directement ou indirectement de la relation de travail, auxquels le travailleur peut prétendre à l’égard de l’employeur à la date du début du congé parental (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2009, Meerts, C‑116/08, EU:C:2009:645, point 43).

    Parmi de tels droits et avantages figurent ceux découlant de dispositions qui établissent les conditions d’accès à un niveau supérieur de la hiérarchie professionnelle, ceux-ci étant, en effet, dérivés de la relation de travail (voir, en ce sens, arrêt du 18 novembre 2004, Sass, C‑284/02, EU:C:2004:722, point 31). Tel est, en l’occurrence, le cas du droit, réglementé à l’article 97 du LBG, pour un fonctionnaire d’obtenir une éventuelle promotion définitive à une fonction de direction en effectuant, dans le cours de l’exécution de la relation de travail au service du Land de Berlin et à l’issue d’une procédure de sélection préalable, un stage d’une certaine durée.

    (voir points 45, 48, 49, 51, 52, 63, 82, disp.1, 2)

  2.  Or, la clause 5, points 1 et 2, première phrase, de l’accord-cadre révisé consacre, d’une manière générale et dans des termes dépourvus d’équivoque, les droits du travailleur de retrouver son poste de travail, ou, en cas d’impossibilité, un poste équivalent ou similaire, et de conserver les droits déjà acquis et ceux en cours d’acquisition au début de son congé parental, à l’issue de celui-ci. De telles dispositions ont, ainsi, un contenu inconditionnel et suffisamment précis pour pouvoir être invoquées par un justiciable et appliquées par le juge (voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2009, Gómez-Limón Sánchez-Camacho, C‑537/07, EU:C:2009:462, point 36).

    (voir point 69)