Affaire C‑154/16
« Latvijas Dzelzceļš » VAS
contre
Valsts ieņēmumu dienests
(demande de décision préjudicielle,
introduite par l’Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments)
« Renvoi préjudiciel – Code des douanes communautaire – Règlement (CEE) no 2913/92 – Article 94, paragraphe 1, et article 96 – Régime du transit communautaire externe – Responsabilité du principal obligé – Articles 203, 204 et article 206, paragraphe 1 – Naissance de la dette douanière – Soustraction à la surveillance douanière – Inexécution de l’une des obligations découlant de l’utilisation d’un régime douanier – Destruction totale ou perte irrémédiable de la marchandise pour une cause dépendant de la nature même de la marchandise ou par suite d’un cas fortuit ou de force majeure – Article 213 – Paiement de la dette douanière à titre solidaire – Directive 2006/112/CE – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Article 2, paragraphe 1, ainsi que articles 70 et 71 – Fait générateur et exigibilité de la taxe – Articles 201, 202 et 205 – Personnes tenues d’acquitter la taxe – Constatation par le bureau de douane de destination d’un déficit de fret – Dispositif de déchargement inférieur du wagon-citerne incorrectement fermé ou endommagé »
Sommaire – Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 18 mai 2017
Union douanière–Naissance d’une dette douanière à l’importation à la suite de la soustraction d’une marchandise passible de droits à l’importation à la surveillance douanière–Portée–Marchandise placée sous le régime de transit communautaire–Omission de présenter le volume total de ladite marchandise au bureau de douane en raison de la destruction totale ou de la perte irrémédiable d’une partie de cette marchandise–Exclusion
(Règlement du Conseil no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 648/2005, art. 203, § 1)
Union douanière–Naissance d’une dette douanière à la suite de l’inexécution d’une obligation liée au régime de transit externe–Portée–Marchandise placée sous le régime de transit communautaire–Omission de présenter le volume total de ladite marchandise au bureau de douane en raison de la destruction totale ou de la perte irrémédiable d’une partie de cette marchandise–Inclusion–Conditions–Absence de force majeure ou de cas fortuit–Vérification incombant à la juridiction nationale
[Règlement du Conseil no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 648/2005, art. 204, § 1, a), et 206, § 1]
Harmonisation des législations fiscales–Système commun de taxe sur la valeur ajoutée–Fait générateur et exigibilité de la taxe–Importations de biens–Destruction totale ou perte irrémédiable d’une partie d’une marchandise placée sous le régime du transit communautaire–Assimilation à la sortie de la marchandise dudit régime–Absence
[Directive du Conseil 2006/112, art. 2, § 1, d), 70 et 71]
Union douanière–Régime de transit externe–Obligation de présenter en douane des marchandises intactes au bureau de douane de destination–Non-respect par le transporteur de ladite obligation–Principal obligé redevable du paiement de la dette douanière
[Règlement du Conseil no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 648/2005, art. 96, § 1, a), 96, § 2, et 204, § 1, a), et 3]
Union douanière–Régime de transit externe–Obligation de présenter en douane des marchandises intactes au bureau de douane de destination–Non-respect de ladite obligation par le principal obligé ainsi que par le transporteur des marchandises–Principal obligé et transporteur parallèlement redevables de la dette douanière–Obligation incombant à l’autorité douanière d’un État membre d’engager la responsabilité solidaire du transporteur–Absence
[Règlement du Conseil no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 648/2005, art. 96, § 1, a), et 2, 204, § 1, et 213]
L’article 203, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, doit être interprété en ce sens que cette disposition ne s’applique pas dans le cas où le volume total de la marchandise placée sous le régime du transit communautaire externe n’a pas été présenté au bureau de douane de destination prévu dans le cadre de ce régime, en raison de la destruction totale ou de la perte irrémédiable d’une partie de cette marchandise, démontrée de manière satisfaisante.
Cependant, l’application de l’article 203, paragraphe 1, du code des douanes est justifiée lorsque la disparition de la marchandise présente un risque que celle-ci soit intégrée, sans être dédouanée, dans le circuit économique de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 20 janvier 2005, Honeywell Aerospace, C‑300/03, EU:C:2005:43, point 20, ainsi que du 15 mai 2014, X, C‑480/12, EU:C:2014:329, points 35 et 36).
Or, tel n’est pas le cas de la disparition d’une marchandise en raison de sa destruction totale ou sa perte irrémédiable, cette dernière étant définie, en vertu de l’article 206, paragraphe 1, second alinéa, du code des douanes, comme l’impossibilité d’utiliser la marchandise par quiconque, en cas de fuite d’un liquide, tel que le solvant en cause au principal, hors d’une citerne lors du transport de celui-ci. En effet, une marchandise qui n’existe plus ou est inutilisable par quiconque ne saurait, en raison de ce seul fait, être intégrée dans le circuit économique de l’Union.
(voir points 48-50, disp. 1)
L’article 204, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 648/2005, doit être interprété en ce sens que, lorsque le volume total de la marchandise placée sous le régime du transit communautaire externe n’a pas été présenté au bureau de douane de destination prévu dans le cadre de ce régime, en raison de la destruction totale ou de la perte irrémédiable d’une partie de cette marchandise, démontrée de manière satisfaisante, cette situation, constituant l’inexécution de l’une des obligations liées à ce régime, à savoir celle de présenter une marchandise intacte au bureau de douane de destination, fait naître, en principe, une dette douanière à l’importation pour la partie de la marchandise qui n’a pas été présentée à ce bureau. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si une circonstance telle que l’endommagement d’un dispositif de déchargement satisfait, en l’occurrence, aux critères caractérisant les notions de « force majeure » et de « cas fortuit », au sens de l’article 206, paragraphe 1, du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 648/2005, à savoir si elle s’avère anormale pour un opérateur actif dans le domaine du transport des substances liquides et étrangère à celui-ci, et si ses conséquences n’auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées. Dans le cadre de cette vérification, cette juridiction doit notamment prendre en compte le respect, par des opérateurs tels que le principal obligé et le transporteur, des règles et des exigences en vigueur en ce qui concerne l’état technique des citernes et la sécurité du transport de substances liquides telles qu’un solvant.
(voir point 65, disp. 2)
L’article 2, paragraphe 1, sous d), ainsi que les articles 70 et 71 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens que cette taxe n’est pas due pour la partie totalement détruite ou irrémédiablement perdue d’une marchandise placée sous le régime du transit communautaire externe.
Il découle de ces dispositions que la destruction totale ou la perte irrémédiable d’une marchandise placée sous le régime du transit communautaire externe ne sont susceptibles de faire intervenir le fait générateur et l’exigibilité de la TVA que lorsqu’elles peuvent être assimilées à la sortie d’une telle marchandise de ce régime.
À cet égard, force est de constater que la TVA étant par nature une taxe sur la consommation, elle s’applique aux biens et aux services qui entrent dans le circuit économique de l’Union et peuvent faire l’objet d’une consommation (voir, en ce sens, arrêts du 7 novembre 2013, Tulică et Plavoşin, C‑249/12 et C‑250/12, EU:C:2013:722, point 35, ainsi que du 2 juin 2016, Eurogate Distribution et DHL Hub Leipzig, C‑226/14 et C‑228/14, EU:C:2016:405, point 65).
Dès lors, la sortie d’une marchandise du régime du transit communautaire externe, faisant intervenir le fait générateur et l’exigibilité de la TVA, doit être comprise comme visant l’intégration de cette marchandise dans le circuit économique de l’Union, ce qui est exclu dans le cas d’une marchandise inexistante ou inutilisable par quiconque (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2010, Dansk Transport og Logistik, C‑230/08, EU:C:2010:231, points 93 et 96).
Par conséquent, dans la mesure où une marchandise totalement détruite ou irrémédiablement perdue pendant qu’elle se trouvait placée sous le régime du transit communautaire externe ne peut intégrer le circuit économique de l’Union et, partant, ne peut sortir de ce régime, elle ne peut être considérée comme étant « importée », au sens de l'article 2, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA, ni être soumise à la TVA à ce titre.
(voir points 68-72, disp. 3)
Les dispositions combinées de l’article 96, paragraphe 1, sous a), et de l’article 204, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 3, du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 648/2005, doivent être interprétées en ce sens que le principal obligé est redevable du paiement de la dette douanière née à l’égard d’une marchandise placée sous le régime du transit communautaire externe, même si le transporteur n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 96, paragraphe 2, de ce règlement, notamment celle de présenter cette marchandise intacte au bureau de douane de destination, dans le délai prescrit.
(voir point 82, disp. 4)
L’article 96, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, l’article 204, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 3, ainsi que l’article 213 du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 648/2005, doivent être interprétés en ce sens que l’autorité douanière d’un État membre n’a pas l’obligation d’engager la responsabilité solidaire du transporteur qui, parallèlement au principal obligé, doit être considéré comme redevable de la dette douanière.
À cet égard, la Cour a précisé que le mécanisme de solidarité prévu à l’article 213 de ce code constitue un instrument juridique supplémentaire mis à la disposition des autorités nationales, afin de renforcer l’efficacité de leur action en matière de recouvrement de la dette douanière et de protection des ressources propres de l’Union (arrêt du 17 février 2011, Berel e.a., C‑78/10, EU:C:2011:93, point 48).
(voir points 88, 91, disp. 5)