Affaire C‑97/16

José María Pérez Retamero

contre

TNT Express Worldwide Spain S.L. e.a.

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona)

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2002/15/CE – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Aménagement du temps de travail – Transport routier – Travailleur mobile – Conducteur indépendant – Notion – Irrecevabilité »

Sommaire – Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 2 mars 2017

Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Demande d’interprétation de dispositions du droit de l’Union manifestement inapplicables dans le litige au principal – Inapplicabilité de la directive 2002/15 dans un litige relatif à une action en contestation d’un licenciement – Irrecevabilité

(Art. 267 TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2002/15, art. 1er et 3)

La demande de décision préjudicielle introduite par le Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona (tribunal du travail de Barcelone, Espagne) est irrecevable.

Il résulte ainsi d’une jurisprudence constante que le rejet d’une demande formée par une juridiction nationale peut notamment se justifier s’il est manifeste que le droit de l’Union ne saurait trouver à s’appliquer, ni directement ni indirectement, aux circonstances de l’espèce (arrêt du 7 juillet 2011, Agafiţei e.a., C‑310/10, EU:C:2011:467, point 28).

À cet égard, il y a lieu de relever, d’une part, qu’il ressort de l’article 1er de la directive 2002/15 que celle-ci a pour objectif de fixer des prescriptions minimales relatives à l’aménagement du temps de travail, afin d’améliorer la protection de la sécurité et de la santé des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier ainsi que la sécurité routière et de rapprocher davantage les conditions de concurrence. D’autre part, conformément à l’article 3 de la directive 2002/15, les définitions prévues par celle-ci sont établies « aux fins de la présente directive ». Ainsi, l’interprétation des notions de « travailleur mobile » et de « conducteur indépendant », définies à l’article 3, sous d) et e), de cette directive, ne saurait dépasser le champ d’application de ladite directive.

Or, force est de constater que le litige au principal, qui a trait à une action en contestation d’un licenciement, porte non pas sur une question relative à l’aménagement du temps de travail, mais sur le point de savoir si la personne concernée doit être qualifiée de « travailleur mobile » et donc de salarié aux fins de l’application du droit du travail national et, plus particulièrement, de la législation sur les licenciements.

Partant, il y a lieu de conclure qu’un litige tel que celui au principal ne relève pas du champ d’application de la directive 2002/15 et que les notions figurant à l’article 3, sous d) et e), de cette directive n’ont, par conséquent, pas vocation à s’appliquer à ce litige.

(voir points 23, 25-28, 30 et disp.)