ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

26 juillet 2017 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Marque figurative comportant l’élément verbal “XKING” – Opposition du titulaire des marques nationales et de l’enregistrement international comportant l’élément verbal “X” – Rejet de l’opposition par la chambre de recours – Risque de confusion – Dénaturation des éléments de preuve »

Dans l’affaire C‑84/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 10 février 2016,

Continental Reifen Deutschland GmbH, établie à Hanovre (Allemagne), représentée par Mes S. O. Gillert, K. Vanden Bossche, B. Köhn-Gerdes et J. Schumacher, Rechtsanwälte,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Compagnie générale des établissements Michelin, établie à Clermont-Ferrand (France), représentée par Me E. Carrillo, abogada,

partie demanderesse en première instance,

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Fischer, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, Mme M. Berger (rapporteur), MM. A. Borg Barthet, E. Levits et F. Biltgen, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, Continental Reifen Deutschland GmbH demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 décembre 2015, Compagnie générale des établissements Michelin/OHMI – Continental Reifen Deutschland (XKING) (T‑525/14, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:944), par lequel celui-ci a annulé la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriétéintellectuelle (EUIPO) du 5 mai 2014 (affaire R 1522/2013-4), relative à une procédure d’opposition entre la Compagnie générale des établissements Michelin et Continental Reifen Deutschland (ci-après la « décision litigieuse »).

 Le cadre juridique

2        Le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la [marque de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), est entré en vigueur le 13 avril 2009.

3        L’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, de ce règlement dispose :

« 1.      Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement :

[...]

b)      lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

[...]

5.      Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure [...], la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une [marque antérieure de l’Union européenne], elle jouit d’une renommée dans [l’Union européenne] et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice. »

 Les antécédents du litige et la décision litigieuse

4        Le 15 février 2012, Continental Reifen Deutschland a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement no 207/2009.

5        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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6        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 12 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Pneus ; chambres à air pour pneumatiques ».

7        Le 18 juin 2012, Compagnie générale des établissements Michelin (ci-après « Michelin ») a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009, à l’enregistrement de cette marque.

8        L’opposition était fondée, notamment, sur des marques internationales antérieures et sur une marque française figurative antérieure (ci-après la « marque française antérieure »), enregistrée le 27 mars 1990, pour des « enveloppes ; chambres à air pour pneumatiques », relevant de la classe 12 au sens de cet arrangement, reproduite ci-après :

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9        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphes 1 et 5, du règlement no 207/2009.

10      Par une décision du 8 juillet 2013, la division d’opposition de l’EUIPO a accueilli l’opposition en ce qu’elle était fondée sur cette marque française antérieure, au titre de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 207/2009.

11      Le 6 août 2013, Continental Reifen Deutschland a formé un recours auprès de l’EUIPO contre cette décision.

12      Le 5 mai 2014, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a adopté la décision litigieuse par laquelle elle a, d’une part, accueilli le recours et, d’autre part, rejeté l’opposition dans son intégralité. En premier lieu, elle a estimé que, en ce qu’elle était fondée sur la marque française antérieure, il ressortait de l’appréciation globale du risque de confusion que les différences entre la marque demandée et cette marque antérieure, le niveau d’attention élevé des consommateurs et le faible caractère distinctif intrinsèque de ladite marque antérieure l’emportaient sur l’identité et la similitude des produits en cause. En second lieu, ladite chambre de recours a rejeté l’opposition en ce qu’elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, au motif que la requérante n’avait pas rapporté la preuve de la renommée des marques antérieures.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

13      Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 13 juillet 2014, Michelin a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

14      À l’appui de son recours, Michelin a invoqué, en substance, trois moyens, tirés, premièrement, de la violation de la règle 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1041/2005 de la Commission, du 29 juin 2005 (JO 2005, L 172, p. 4), deuxièmement, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et, troisièmement, de la violation de l’article 8, paragraphe 5, de ce dernier règlement.

15      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a accueilli le deuxième moyen et, sans examiner les autres moyens soulevés, a annulé la décision litigieuse.

16      Le Tribunal a, tout d’abord, examiné l’appréciation de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO relative à la similitude de la marque figurative demandée XKING et de la marque française antérieure.

17      À cet égard, concernant, en premier lieu, les éléments distinctifs et dominants de la marque figurative demandée XKING, le Tribunal a considéré, au point 32 de l’arrêt attaqué, que l’élément verbal « king » serait perçu, par le public français qui comprend la langue anglaise de base, comme signifiant « roi » ou « le meilleur » et, partant, comme véhiculant le message laudatif selon lequel les produits en cause, à savoir des pneus et des pièces pour les pneus, étaient de bonne qualité. En outre, le mot « king », dont la couleur et la taille diffèrent de celles de la lettre « x », se détacherait clairement de cette lettre, même si ces deux éléments ne sont pas séparés par un espace. Ainsi, le Tribunal a estimé, contrairement à la chambre de recours, que le mot « king » composant la marque demandée était faiblement distinctif.

18      Dans ce contexte, le Tribunal a également considéré, au point 36 de cet arrêt, que l’élément « x » constituait l’élément dominant de la marque demandée dans la mesure où, d’une part, celui-ci était placé au début de cette marque, n’avait pas de signification par rapport aux produits en cause, était d’une taille supérieure à celle du mot « king », et, d’autre part, ledit mot « king » revêtait un faible caractère distinctif.

19      En deuxième lieu, lors de la comparaison visuelle des marques en conflit à laquelle il s’est livré, le Tribunal a relevé que la lettre « x » faisant partie de la marque demandée et la lettre « x » composant la marque française antérieure, toutes deux de couleur blanche, étaient entourées de noir. Ainsi, le Tribunal a considéré que ces lettres étaient globalement similaires. À cet égard, le Tribunal a estimé, notamment, que le mot « king » figurant dans la marque demandée n’était, certes, pas négligeable dans l’impression visuelle d’ensemble produite par celle-ci. Toutefois, comme l’a souligné le Tribunal au point 42 de l’arrêt attaqué, la lettre « x » figurant dans la marque demandée, en tant qu’élément dominant, aurait « plus de poids, dans la comparaison des marques en conflit, que le mot “king” ». Au regard de ces éléments, le Tribunal a estimé que, sur le plan visuel, les deux marques en conflit présentaient une similitude moyenne. Par conséquent, il a jugé, au point 44 de cet arrêt, que la chambre de recours a estimé à tort que cette similitude était faible.

20      En troisième lieu, concernant la similitude des marques en conflit sur le plan phonétique, le Tribunal, aux points 47 et 48 dudit arrêt, après avoir constaté que le rythme et l’intonation de ces deux marques ne différaient que légèrement et qu’elles partageaient la même syllabe initiale, à savoir « x », a estimé qu’elles présentaient sur ce plan une similitude non pas inférieure à la moyenne, comme l’avait considéré, à tort, la chambre de recours, mais moyenne.

21      Le Tribunal a ensuite examiné, aux points 53 à 56 de l’arrêt attaqué, le caractère distinctif intrinsèque de la marque française antérieure, que la chambre de recours avait jugé faible.

22      À cet égard, le Tribunal a considéré que, si, certes, il ressortait des brochures, fournies par Michelin dans les annexes C.1 et C.4 de la requête introductive d’instance, que des lettres, seules ou combinées à d’autres lettres ou chiffres, telles que les lettres « r » (pneu radial), « v » (vitesse) ou « w » (sculpture du pneu), étaient souvent apposées sur les pneus pour désigner leurs caractéristiques, il ne ressortait pas, en revanche, de ces brochures que la lettre « x » désignait une caractéristique de pneus. Le Tribunal a précisé que, la lettre « x » de la marque française antérieure étant non pas une lettre « x » standard, mais stylisée, celle-ci ne serait pas perçue comme désignant une caractéristique de ces produits. Au regard des considérations qui précèdent, le Tribunal a jugé que le caractère distinctif intrinsèque de cette marque antérieure devait être considéré comme étant normal.

23      Pour finir, le Tribunal a constaté, au point 57 de cet arrêt, que, compte tenu de la forte similitude ou de l’identité des produits en cause, de la similitude moyenne de la marque demandée et de la marque française antérieure ainsi que du caractère distinctif intrinsèque normal de cette marque antérieure, il y avait lieu de considérer qu’il existait un risque de confusion entre ces deux marques. Dès lors, le Tribunal a estimé que la chambre de recours avait, à tort, rejeté l’opposition en ce qu’elle était fondée sur la marque française antérieure.

 Les conclusions des parties

24      Par son pourvoi, Continental Reifen Deutschland demande à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué ;

–        de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il réexamine le caractère distinctif intrinsèque des signes litigieux, y compris les éléments dont ces signes se composent, ainsi que le degré de similitude qui existe entre ces signes, et

–        de condamner Michelin aux dépens.

25      Michelin demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi, et

–        de condamner Continental Reifen Deutschland aux dépens.

26      L’EUIPO demande à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué ;

–        de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il réexamine le caractère distinctif intrinsèque des signes litigieux, et y compris les éléments dont ces signes se composent, et

–        de condamner Michelin aux dépens exposés par l’EUIPO.

 Sur le pourvoi

27      À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, lequel se subdivise en quatre branches.

 Sur la deuxième branche du moyen unique

 Argumentation des parties

28      Par la deuxième branche de son moyen unique, qu’il convient d’examiner en premier lieu, Continental Reifen Deutschland reproche, en substance, au Tribunal d’avoir, au point 55 de l’arrêt attaqué, dénaturé des éléments de preuve, à savoir les annexes C.1 et C.4 de la requête introductive d’instance, en déduisant de ces annexes que la lettre « x » de la marque française antérieure ne désignait pas une caractéristique des pneus.

29      Selon Continental Reifen Deutschland, il ressort des tableaux repris respectivement aux pages 96 et 144 de ces annexes que des lettres, apposées seules ou en combinaison avec d’autres lettres ou des chiffres, y compris la lettre « x » stylisée, sont utilisées pour indiquer la taille et la sculpture des pneus. Ainsi, le public pertinent, qui se compose de professionnels et de consommateurs finals, aurait tendance à percevoir chaque lettre ou combinaison de lettres et de chiffres comme contenant des informations éventuelles sur les produits en cause. En outre, le caractère distinctif d’une lettre unique serait généralement considéré comme faible. Eu égard à ces considérations, Continental Reifen Deutschland soutient que le caractère distinctif de la marque française antérieure doit être considéré comme étant faible et non pas, ainsi que l’aurait constaté à tort le Tribunal, comme étant normal.

30      Michelin considère que le Tribunal n’a dénaturé aucun des éléments de preuve contenus dans les annexes C.1 et C.4 de la requête introductive d’instance. À cet égard, elle fait valoir, premièrement, que l’appréciation du Tribunal relative au caractère distinctif intrinsèque de la marque française antérieure n’est pas entièrement fondée sur ces annexes. Ainsi, il ressortirait de l’arrêt attaqué, notamment du point 54 de celui-ci, que le Tribunal a relevé que l’EUIPO lui-même avait, dans une décision antérieure, déjà reconnu le caractère distinctif normal d’une marque figurative antérieure X de Michelin, enregistrée pour des pneumatiques. Ainsi, lesdites annexes seraient de simples éléments de preuve confirmant cette décision antérieure.

31      Deuxièmement, Michelin fait valoir que l’affirmation de Continental Reifen Deutschland selon laquelle les lettres sont souvent apposées sur les pneus pour désigner des caractéristiques telles que l’indice de vitesse ou la taille des pneus est fallacieuse. En effet, dans la mesure où cette sorte de marquage composé de lettres serait utilisée à des fins d’information du consommateur, elle figurerait généralement sur une partie spécifique du pneu destinée aux mentions techniques et ne comprendrait pas l’élément « x » comme signe autonome. Par ailleurs, la marque française antérieure serait protégée et aurait été utilisée, en tant que telle, par le groupe Michelin, et ce depuis plus de cinq décennies, en rapport avec des pneus, et non comme une indication de la taille des pneus ou de leur sculpture.

32      L’EUIPO estime que le Tribunal a jugé que la marque française antérieure présentait un caractère distinctif intrinsèque normal en se fondant sur des éléments de preuve dénaturés. Dans ce contexte, l’EUIPO considère qu’il n’était pas pertinent pour l’appréciation dudit caractère distinctif d’examiner si la lettre « x » était effectivement et couramment utilisée par un certain nombre d’opérateurs pour désigner une caractéristique des pneus, mais qu’il y avait lieu de prendre en compte uniquement le point de vue du public pertinent. En d’autres termes, il convenait de déterminer si ce public s’attendait à ce que la lettre « x » désigne une telle caractéristique compte tenu de l’utilisation courante d’autres lettres uniques à cet effet. Dans ce contexte, l’EUIPO observe que les lettres uniques sont couramment utilisées dans le secteur des pneus pour indiquer les qualités et les caractéristiques de ces produits. Ainsi, le public pertinent, à savoir les professionnels et les consommateurs finals, serait fréquemment exposé et, partant, habitué à différentes lettres uniques désignant des caractéristiques techniques des pneus.

33      Il s’ensuit, selon l’EUIPO, que ledit public pertinent, lorsqu’il sera confronté à une nouvelle lettre unique dans le contexte des pneumatiques, aura probablement tendance à supposer que cette lettre représente une caractéristique technique des pneus. Dans ces circonstances, le public pertinent n’attribuerait qu’un caractère distinctif faible à la lettre unique « x » utilisée dans le contexte des pneus.

 Appréciation de la Cour

34      Par la deuxième branche de son moyen unique, Continental Reifen Deutschland invoque, en substance, une dénaturation des éléments de preuve par le Tribunal, au point 55 de l’arrêt attaqué, au motif qu’il n’a pas considéré qu’il découlait des brochures annexées à la requête déposée devant lui que la lettre « x » stylisée, seule ou en combinaison avec d’autres lettres, désignait une caractéristique des pneus.

35      Il convient de rappeler que, conformément à l’article 256, paragraphe 1, TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, EU:C:2010:488, point 49 ; du 19 mars 2015, MEGA Brands International/OHMI, C‑182/14 P, EU:C:2015:187, point 47 et jurisprudence citée, ainsi que du 26 octobre 2016, Westermann Lernspielverlage/EUIPO, C‑482/15 P, EU:C:2016:805, point 35 et jurisprudence citée).

36      En outre, une telle dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir, notamment, arrêts du 20 novembre 2014, Intra-Presse/Golden Balls, C‑581/13 P et C‑582/13 P, non publié, EU:C:2014:2387, point 39 et jurisprudence citée, ainsi que du 26 octobre 2016, Westermann Lernspielverlage/EUIPO, C‑482/15 P, EU:C:2016:805, point 36 et jurisprudence citée).

37      Au point 55 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que, si, certes, « il ressort des brochures fournies par [Michelin] en annexes C.1 et C.4 à la requête que des lettres, seules ou en combinaison avec d’autres lettres ou des chiffres, sont souvent apposées sur les pneus pour désigner leurs caractéristiques, comme les lettres “r” (pneu radial), “v” (vitesse) ou “w” (sculpture du pneu), il n’en ressort en revanche pas que la lettre “x” désigne une caractéristique des pneus. En outre, la lettre “x” de la marque française antérieure n’est pas une lettre “x” standard. Elle est de couleur blanche et a un double contour noir. Ainsi, cette lettre stylisée ne sera pas perçue comme désignant une caractéristique de ces produits ». Eu égard à ces éléments, le Tribunal a jugé, au point 56 de cet arrêt, que le caractère distinctif intrinsèque de la marque française antérieure devait être considéré comme étant normal.

38      Or, comme le soutiennent, en substance, à juste titre, tant Continental Reifen Deutschland que l’EUIPO, il ressort clairement des brochures fournies par Michelin dans les annexes C.1 et C.4 de sa requête introductive d’instance et, notamment, des tableaux repris respectivement aux pages 96 et 144 de ces annexes, que la lettre « x » stylisée, seule ou en combinaison avec d’autres lettres, est utilisée pour désigner une caractéristique technique des pneus Michelin, à savoir leur sculpture.

39      Partant, la lecture qu’a faite le Tribunal de ces brochures, au point 55 de l’arrêt attaqué, est entachée d’une inexactitude matérielle. Dans cette mesure, le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve.

40      Le Tribunal a, ainsi, au point 56 de l’arrêt attaqué, fondé son appréciation du caractère distinctif intrinsèque de la marque française antérieure sur une dénaturation desdits éléments de preuve. Il s’ensuit que, eu égard à la nature de ces mêmes éléments, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la marque française antérieure présentait un caractère distinctif intrinsèque normal.

41      Quant à l’argumentation de Michelin, selon laquelle cette appréciation repose non seulement sur les éléments contenus dans les annexes C.1 et C.4 de la requête introductive d’instance, mais également sur le constat, figurant au point 54 dudit arrêt, que l’EUIPO, dans une décision antérieure, avait lui-même déjà reconnu le caractère distinctif normal de l’une des marques figuratives antérieures de Michelin, composée de la lettre unique « x » et enregistrée pour des pneumatiques, celle-ci ne saurait prospérer, étant donné qu’elle procède d’une lecture erronée de cet arrêt.

42      En effet, après avoir rappelé, au point 53 de l’arrêt attaqué, l’appréciation de la chambre de recours figurant dans la décision litigieuse, le Tribunal s’est limité à évoquer, au point 54 de cet arrêt, la décision de l’EUIPO, invoquée par Michelin, dans laquelle le caractère distinctif de l’une des marques figuratives antérieures X de cette société, enregistrée pour des pneumatiques, avait été considéré comme étant normal. Cependant, c’est sans se référer à ce caractère distinctif normal de l’une des marques antérieures de Michelin que le Tribunal a procédé à l’examen, au point 55 dudit arrêt, du caractère distinctif de la marque française antérieure, avant de considérer, au point 56 du même arrêt, que celui-ci devait être qualifié de normal.

43      Il découle de l’ensemble des éléments qui précèdent que la deuxième branche du moyen unique est fondée.

44      Il convient cependant de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’une erreur de droit commise par le Tribunal n’est pas de nature à invalider l’arrêt attaqué si le dispositif de celui-ci apparaît fondé pour d’autres motifs de droit (voir, en ce sens, arrêts du 3 octobre 2013, Rintisch/OHMI, C‑121/12 P, EU:C:2013:639, point 35 et jurisprudence citée, ainsi que du 21 juillet 2016, EUIPO/Grau Ferrer, C‑597/14 P, EU:C:2016:579, point 29 et jurisprudence citée).

45      Dans ces conditions, il y a lieu d’examiner les autres branches du moyen unique.

 Sur la première branche du moyen unique

 Argumentation des parties

46      Par la première branche de son moyen unique, Continental Reifen Deutschland reproche au Tribunal d’avoir, aux points 32, 34 et 36 de l’arrêt attaqué, commis une erreur de droit dans son appréciation des éléments distinctifs et dominants de la marque demandée XKING. Cette première branche comporte deux griefs.

47      À l’appui du premier grief, la requérante invoque principalement deux arguments.

48      En premier lieu, elle reproche au Tribunal d’avoir, en qualifiant le terme « king » de « faiblement distinctif » au motif qu’il véhicule un message laudatif, dénaturé les éléments de faits et méconnu les principes établis par la jurisprudence. À cet égard, Continental Reifen Deutschland considère, premièrement, que le Tribunal a estimé, à tort, que l’élément verbal « king » de la marque demandée sera perçu, par le public français pertinent qui comprend la langue anglaise de base, comme signifiant « roi » ou « le meilleur » et, partant, comme véhiculant le message laudatif selon lequel les produits en cause sont de bonne qualité. Deuxièmement, étant donné que le terme « king » ne désignerait pas en lui-même une qualité, une quantité ou une caractéristique des produits en cause, il ne pourrait être compris comme un élément élogieux que s’il était combiné avec un autre terme significatif. Or, le Tribunal n’aurait pas examiné dans quelle mesure la combinaison des éléments « x » et « king » pouvait être perçue comme signifiant « x le meilleur » et, en conséquence, être considérée comme véhiculant un message laudatif pour les produits en cause.

49      En second lieu, Continental Reifen Deutschland allègue que le Tribunal n’a pas tenu compte de la représentation graphique de l’élément « king » dans son appréciation du caractère distinctif de cet élément. Or, selon elle, compte tenu de la nature de celui-ci, il doit être perçu comme étant l’élément dominant du signe complexe dont l’enregistrement en tant que marque est demandé. Partant, le Tribunal aurait dû examiner les conséquences de cet élément sur l’impression d’ensemble produite par la marque demandée.

50      Au soutien du second grief, qui vise le point 36 de l’arrêt attaqué, la requérante fait valoir, en substance, que le Tribunal a jugé, à tort, dans le cadre de son appréciation du caractère distinctif de la lettre « x » de la marque demandée, que cette lettre devait être perçue comme étant l’élément dominant de la marque demandée.

51      À cet égard, elle soutient, en premier lieu, que, conformément à une jurisprudence établie, il convient, lors de l’appréciation du caractère dominant et distinctif de l’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, de prendre principalement en compte les qualités intrinsèques de chacun de ces composants. En outre et de manière accessoire, elle fait valoir que la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe peut être prise en considération. Or, le Tribunal aurait méconnu cette jurisprudence en déduisant le caractère distinctif de l’élément « x », d’une part, de sa position dans le signe complexe « XKING » et, d’autre part, de l’absence de caractère distinctif ou de la taille inférieure de l’élément « king ».

52      En deuxième lieu, le Tribunal aurait, en tout état de cause, considéré, à tort, l’élément « x » comme étant dominant. En effet, selon Continental Reifen Deutschland, la circonstance que, dans le signe « XKING », l’élément « x » soit placé au début et que sa taille soit supérieure à celle de l’élément « king », ce qui aurait pour effet de rendre l’élément « x » légèrement dominant, est neutralisée par les caractéristiques de ce second élément, à savoir sa longueur plus importante et la stylisation en lettres noires épaisses. En outre, les éléments « x » et « king », qui forment un seul mot et ne sont séparés par aucun espace, seraient perçus par le public comme un ensemble unitaire.

53      En troisième lieu, la requérante reproche au Tribunal d’avoir déclaré que la lettre « x » n’avait pas de signification par rapport aux produits en cause. À cet égard, premièrement, le Tribunal aurait omis de prendre en considération une règle jurisprudentielle générale, selon laquelle une seule lettre de l’alphabet, peu importe qu’elle soit ou non descriptive par rapport aux produits ou aux services en cause, constitue en soi un élément intrinsèquement faible d’un signe, étant donné, notamment, qu’elle n’attire pas l’attention du consommateur.

54      Deuxièmement, la requérante avance que le Tribunal aurait dû examiner si l’élément « x », qui serait perçu de manière séparée dans la marque demandée, revêt une signification par rapport aux produits en cause et, dans l’affirmative, quel serait l’effet produit par cet élément, lu conjointement avec l’élément « KING », dès lors que cette juridiction a elle-même relevé, au point 55 de l’arrêt attaqué, que « des lettres, seules ou en combinaison avec d’autres lettres ou de chiffres, sont souvent apposées sur les pneus pour désigner leurs caractéristiques ».

55      Michelin soutient, en substance, que le Tribunal a examiné de manière adéquate la marque demandée ainsi que les arguments et les éléments de preuve avancés par les parties, en considérant, aux points 32 et 36 de l’arrêt attaqué, que la lettre « x » était un élément distinctif et dominant de la marque XKING du fait de sa position au début de la marque demandée, de sa représentation graphique différente par rapport à l’élément « king » et de sa taille supérieure. Quant au caractère distinctif du terme « king », composant la marque demandée, Michelin estime que le Tribunal a disposé de suffisamment d’éléments de preuve concernant ce terme et la capacité du public français à le percevoir de manière laudative pour considérer que celui-ci, évocateur des termes « roi » ou « le meilleur », était faiblement distinctif par rapport aux produits en cause. Ainsi, selon Michelin, le Tribunal était fondé à juger, aux points 34 et 43 de cet arrêt, que l’élément « x », constitutif de la marque demandée, était distinctif et dominant, alors que l’élément « king » n’était que faiblement distinctif.

56      En tout état de cause, Michelin invoque, d’une part, que, faute pour la requérante d’avoir démontré que le Tribunal a dénaturé les faits s’agissant de la connaissance linguistique du public pertinent et de sa compréhension du sens des éléments des signes litigieux, il appartient au Tribunal d’évaluer les éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis et de se prononcer sur le degré de compréhension de la langue anglaise dont dispose le public français. D’autre part, il serait de jurisprudence constante que l’examen du caractère distinctif d’un signe comportant deux éléments constitue une constatation d’ordre factuel.

57      L’EUIPO considère, en premier lieu, que le point de savoir si le Tribunal a estimé à bon droit que le public français comprenait le terme « king » non pas uniquement au sens strict de « roi », mais également au sens laudatif de « le meilleur » ne constitue pas une question de droit soumise au contrôle de la Cour.

58      En deuxième lieu, l’EUIPO estime, en substance, que l’argument de la requérante selon lequel le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que, compte tenu des facteurs extrinsèques à l’élément « x », à savoir sa position et sa taille par rapport à l’élément « king » ainsi que le caractère faiblement distinctif de ce dernier, cet élément « x » était l’élément dominant et distinctif de la marque demandée procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué.

59      En troisième lieu, l’EUIPO fait valoir que la prétendue règle générale selon laquelle une lettre unique de l’alphabet constitue en soi un élément intrinsèquement faible d’un signe, dont il est fait grief au Tribunal de ne pas avoir tenu compte, n’existe pas. L’EUIPO expose que, si la difficulté de démontrer le caractère distinctif intrinsèque des lettres uniques ressort de la jurisprudence, la Cour n’aurait néanmoins pas érigé de règle générale portant sur le caractère distinctif de certaines catégories de marques. Elle aurait ainsi toujours rappelé l’obligation incombant à l’EUIPO d’analyser, en se fondant sur les faits de l’espèce, au cas par cas, le caractère distinctif de toute catégorie de marque.

60      En dernier lieu, l’EUIPO soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en déduisant le caractère dominant de l’élément « x » dans la marque demandée, notamment, de l’absence de signification de la lettre « x » par rapport aux produits en cause. Or, cette absence de signification reposerait sur une dénaturation manifeste des éléments de preuve. En conséquence, l’appréciation du Tribunal concernant le caractère distinctif intrinsèque de la lettre « x » dans les deux marques en conflit aurait dû être différente.

 Appréciation de la Cour

61      En ce qui concerne le premier argument invoqué par Continental Reifen Deutschland dans le cadre du premier grief de la première branche du moyen unique, tel qu’il est résumé au point 48 du présent arrêt, il convient de rappeler qu’il résulte de la lecture combinée de l’article 256 TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi contre les décisions du Tribunal est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal, d’irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit de l’Union par le Tribunal (voir, notamment, ordonnances du 25 février 2016, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI, C‑487/15 P, non publiée, EU:C:2016:130, point 28, et du 8 novembre 2016, Franmax/EUIPO, C‑361/16 P, non publiée, EU:C:2016:834, point 10).

62      En conséquence, ainsi que cela a déjà été exposé au point 35 du présent arrêt, l’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi.

63      En outre, conformément à la jurisprudence citée au point 36 du présent arrêt, une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des éléments de fait et de preuve.

64      Dans le présent pourvoi, Continental Reifen Deutschland soutient que le Tribunal a dénaturé les faits lors de son appréciation du caractère distinctif de l’élément « king » de la marque demandée. Toutefois, par son argumentation, la requérante vise, en réalité, à remettre en cause les appréciations factuelles effectuées par le Tribunal et, ainsi, à obtenir de la Cour qu’elle substitue sa propre appréciation des faits à celle du Tribunal.

65      Il s’ensuit que le premier argument du premier grief de la première branche doit être écarté comme étant irrecevable.

66      S’agissant du second argument invoqué par Continental Reifen Deutschland dans le cadre du premier grief de la première branche du moyen unique, tel qu’il est rappelé au point 49 du présent arrêt, il convient de constater, en premier lieu, que le Tribunal, après avoir rappelé, au point 27 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence pertinente selon laquelle « l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, en particulier, de leurs éléments distinctifs et dominants », a effectué, aux points 30 à 36 de cet arrêt, une appréciation des caractères distinctifs et dominants des composants de la marque demandée.

67      Or, dans le cadre de cette appréciation, le Tribunal a, au point 32 dudit arrêt, pris en considération la représentation graphique de l’élément « king » en estimant que le « mot [“king”], dont la couleur et la taille diffèrent de la lettre “x”, se détache clairement de cette lettre même s’ils ne sont pas séparés par un espace ».

68      Il s’ensuit que ce second argument procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué et doit, par conséquent, être écarté comme étant non fondé.

69      En ce qui concerne le second grief de la première branche du moyen unique, tel que résumé aux points 50 à 54 du présent arrêt, il y a lieu de considérer que, par ce grief, la requérante tend, en substance, à remettre en cause l’appréciation effectuée par le Tribunal, au point 36 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la lettre « x » sera perçue comme étant l’élément dominant de la marque demandée.

70      À cet égard, il convient de rappeler que la détermination du caractère distinctif, ou non, des différents éléments d’un signe ainsi que de leur importance dans l’impression globale produite par celui-ci comporte une pondération qui implique une analyse de nature factuelle échappant, sous réserve d’une dénaturation des faits et des éléments de preuve, au contrôle de la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2008, L & D/OHMI, C‑488/06 P, EU:C:2008:420, points 82 et 83 ; ordonnance du 24 mars 2011, Muñoz Arraiza/OHMI, C‑388/10 P, non publiée, EU:C:2011:185, points 63 et 66 ; arrêts du 6 septembre 2012, United States Polo Association/OHMI, C‑327/11 P, non publié, EU:C:2012:550, points 57, 59 et 61, ainsi que du 21 février 2013, Seven for all mankind/Seven, C‑655/11 P, non publié, EU:C:2013:94, point 85).

71      Ainsi, tout d’abord, les arguments figurant aux points 50 à 54 du présent arrêt sont irrecevables, dès lors qu’ils tendent à remettre en cause les constatations factuelles effectuées par le Tribunal dans l’arrêt attaqué et qu’aucune dénaturation des faits ou des éléments de preuve n’est invoquée par la requérante.

72      S’agissant, ensuite, de l’argument de la requérante, rappelé au point 53 du présent arrêt, selon lequel le tribunal a omis de prendre en compte une prétendue règle générale selon laquelle une seule lettre de l’alphabet constitue un élément faiblement distinctif d’un signe, il suffit de relever, à l’instar de l’EUIPO, qu’une telle règle ne ressort pas de la jurisprudence de la Cour.

73      En particulier, dans l’arrêt du 9 septembre 2010, OHMI/Borco-Marken-Import Matthiesen (C‑265/09 P, EU:C:2010:508), cité par la requérante au soutien de son argument, la Cour a réaffirmé sa jurisprudence constante selon laquelle le caractère distinctif d’une marque doit toujours être apprécié in concreto par rapport aux produits ou aux services visés (arrêt du 9 septembre 2010, OHMI/Borco Marken Matthiesen, C–265/09 P, EU:C:2010:508, point 35 et jurisprudence citée). De même, si, dans cet arrêt, la Cour a relevé que certaines catégories de signes, y compris les lettres uniques, pourraient plus difficilement avoir un caractère distinctif ab initio, elle n’a pas pour autant établi une règle générale et abstraite selon laquelle le caractère distinctif d’une telle lettre doit, dans tous les cas, être considéré comme faible. Au contraire, la Cour a réaffirmé l’obligation pour les offices de marques d’examiner cette question in concreto (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2010, OHMI/Borco Marken Import Matthiesen, C–265/09 P, EU:C:2010:508, point 37).

74      Il s’ensuit que cet argument de la requérante doit être écarté comme non fondé.

75      Enfin, en ce qui concerne l’argument de la requérante rappelé au point 54 du présent arrêt, à supposer même que celui-ci doive être compris comme reprochant au Tribunal d’avoir insuffisamment motivé l’appréciation figurant au point 36 de l’arrêt attaqué, il convient d’observer qu’il ressort des mémoires déposés par la requérante, Michelin et l’EUIPO devant cette juridiction que les parties s’accordaient sur le fait que la lettre « x » dans la marque contestée n’avait pas d’autre signification que celle de la lettre correspondante de l’alphabet et que ni la requérante ni l’EUIPO n’avaient soutenu que la perception du public pertinent serait susceptible d’être différente à cet égard. Il ne peut donc être reproché au Tribunal de ne pas avoir davantage motivé cette appréciation.

76      Eu égard aux considérations qui précèdent, le second grief de la première branche du moyen unique doit être écarté comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé. En conséquence, cette première branche doit être rejetée comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondée.

 Sur la troisième branche du moyen unique

 Argumentation des parties

77      Par la troisième branche de son moyen unique, Continental Reifen Deutschland soutient, en substance, que le Tribunal a considéré à tort que les marques en conflit présentaient une similitude visuelle et phonétique moyenne. Cette troisième branche se compose de deux griefs, qui concernent l’appréciation par le Tribunal, respectivement, de la similitude visuelle et de la similitude phonétique de ces marques.

78      À l’appui de son premier grief, la requérante reproche au Tribunal, en premier lieu, d’avoir méconnu la prétendue règle jurisprudentielle générale, selon laquelle l’appréciation de la similitude ne peut être effectuée sur la seule base de l’élément dominant que lorsque les autres éléments de la marque sont négligeables. Or, dès lors que le Tribunal a constaté, au point 42 de l’arrêt attaqué, que le mot « king », figurant dans la marque demandée, était plus long que la lettre « x » de cette marque et qu’il n’était pas négligeable dans l’impression visuelle d’ensemble produite par celle-ci, la requérante considère qu’il ne pouvait estimer, au point 43 de cet arrêt, que les marques en conflit présentaient une similitude moyenne, en raison de la similitude existant entre la lettre « x » de la marque demandée et la lettre « x » de la marque française antérieure.

79      En second lieu, la requérante soutient que le Tribunal, lors de la comparaison de l’élément « x » des deux marques en conflit, a ignoré, au point 41 de l’arrêt attaqué, les conséquences des différences de stylisation de l’élément « x » dans chacune de ces deux marques. Ainsi, le Tribunal n’aurait pas motivé son appréciation quant au caractère négligeable de la stylisation de cet élément aux fins de la comparaison des signes en cause.

80      Au soutien de son second grief, la requérante considère, en substance, que le Tribunal a entaché son appréciation figurant au point 47 de l’arrêt attaqué, relative à la similitude moyenne sur le plan phonétique des deux marques en conflit, d’un défaut de motivation.

81      Michelin et l’EUIPO font valoir, en substance, que l’appréciation quant à la similitude des deux marques en conflit constitue une question de fait ne pouvant faire l’objet d’un pourvoi.

 Appréciation de la Cour

82      Premièrement, il convient de relever que l’argumentation de la requérante invoquée dans le cadre du premier grief de la troisième branche de son moyen unique, tirée de la méconnaissance par le Tribunal, au point 43 de l’arrêt attaqué, de la prétendue règle générale selon laquelle une appréciation de la similitude des marques en conflit ne saurait être effectuée sur le seul fondement de l’élément dominant de la marque demandée, procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué. En effet, il ressort de ce point 43 que le Tribunal a considéré que ces marques présentaient une similitude moyenne sur le plan visuel pour trois motifs distincts, à savoir le caractère dominant de la lettre « x » dans la marque demandée, le caractère faiblement distinctif de l’élément additionnel « king » de cette marque ainsi que la similitude existant entre la lettre « x » de ladite marque et la lettre « x » de la marque française antérieure. Par conséquent, cette argumentation doit être rejetée comme étant non fondée.

83      Deuxièmement, quant au défaut de motivation allégué dans le cadre de ce premier grief de la troisième branche du moyen unique, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’obligation de motiver les arrêts, qui incombe au Tribunal en vertu de l’article 36 et de l’article 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, n’impose pas à celui-ci de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à la condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les motifs sur lesquels le Tribunal se fonde et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt du 20 novembre 2014, Intra-Presse/Golden Balls, C‑581/13 P et C‑582/13 P, non publié, EU:C:2014:2387, point 53 ainsi que jurisprudence citée.)

84      En l’espèce, il y a lieu de constater que le Tribunal a, au point 41 de l’arrêt attaqué, fondé la similitude de l’élément « x » des deux marques en conflit sur l’appréciation selon laquelle « la lettre “x” de la marque demandée et la lettre “x” de la marque [française] antérieure sont toutes les deux de couleur blanche et sont entourées de noir ». Le Tribunal a ainsi indiqué à suffisance de droit les raisons pour lesquelles il considérait que ces deux lettres, malgré leurs stylisations différentes rappelées aux points 39 et 40 de l’arrêt attaqué, devaient être considérées comme étant globalement similaires. Par conséquent, le Tribunal n’a pas manqué à son obligation de motivation.

85      Par ailleurs, dans la mesure où, par ce grief, la requérante cherche à obtenir une nouvelle appréciation des faits, ledit grief est, conformément à la jurisprudence rappelée au point 35 du présent arrêt, irrecevable, dès lors que Continental Reifen Deutschland n’a invoqué aucune dénaturation des faits ou des éléments de preuve soumis au Tribunal (voir, par analogie, arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, point 89).

86      Troisièmement, Continental Reifen Deutschland soutient, dans le cadre du second grief de la troisième branche de son moyen unique, que le Tribunal a entaché son analyse relative à la similitude phonétique entre les marques en conflit d’un défaut de motivation. Il convient cependant de constater que le Tribunal a relevé, au point 47 de l’arrêt attaqué, d’une part, que la marque demandée sera prononcée en deux syllabes, à savoir « x » et « king », alors que la marque française antérieure est prononcée en une seule syllabe, à savoir « x », et, d’autre part, que le rythme et l’intonation de ces deux marques ne sont que légèrement différents. Ainsi, il ne saurait être soutenu que le Tribunal a insuffisamment motivé son appréciation à cet égard. Si la requérante conteste également, dans le cadre de ce second grief, l’appréciation du Tribunal figurant audit point 47, selon laquelle le rythme et l’intonation desdits marques ne sont que légèrement différents, une telle argumentation doit être rejetée pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 85 du présent arrêt. Partant, ce second grief doit être rejeté comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.

87      Il résulte des considérations qui précèdent que la troisième branche du moyen unique doit être rejetée comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondée.

 Sur la quatrième branche du moyen unique

 Argumentation des parties

88      Par la quatrième branche de son moyen unique, Continental Reifen Deutschland, soutenue par l’EUIPO, fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit, en considérant qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, entre les marques en conflit. Selon la requérante, une telle erreur résulte de l’appréciation erronée du caractère distinctif et de la similitude de ces marques ainsi que de l’interdépendance de ces facteurs. À cet égard, l’EUIPO précise que le Tribunal ne pouvait considérer que la marque française antérieure présentait un caractère distinctif intrinsèque normal sans, d’une part, dénaturer les éléments de preuve présentés devant lui et, d’autre part, commettre une erreur de droit.

89      Michelin considère que la requérante n’a pas établi en quoi le Tribunal a commis une telle erreur de droit.

 Appréciation de la Cour

90      Par la quatrième branche de son moyen unique, la requérante soutient que le Tribunal, en appréciant de manière erronée, au point 57 de l’arrêt attaqué, le caractère distinctif de la marque française antérieure ainsi que la similitude des marques en conflit, a commis une erreur de droit en jugeant qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, entre les marques en conflit.

91      À cet égard, il convient de rappeler que, à ce point 57, le Tribunal a fondé son appréciation quant à l’existence d’un risque de confusion entre ces marques en conflit sur trois motifs distincts, à savoir, premièrement, la forte similitude ou l’identité des produits en cause, deuxièmement, la similitude moyenne desdites marques et, troisièmement, le caractère distinctif intrinsèque normal de la marque française antérieure.

92      En l’espèce, il est constant que les produits couverts par les marques en conflit sont fortement similaires ou identiques. En outre, il ressort des points 82 à 87 du présent arrêt que l’argumentation visant à remettre en cause l’appréciation du Tribunal relative à la similitude moyenne des marques en conflit ne saurait prospérer.

93      En revanche, ainsi que cela est exposé au point 43 du présent arrêt, la deuxième branche du présent pourvoi, tirée d’une erreur de droit dans l’appréciation du caractère distinctif de la marque française antérieure, doit être considérée comme étant fondée.

94      Néanmoins, contrairement à ce que soutiennent tant la requérante que l’EUIPO et ainsi qu’il découle du point 44 du présent arrêt, cette erreur de droit ne saurait entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué dès lors que le Tribunal pouvait, sur la base d’autres motifs de droit, estimer qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit.

95      À cet égard, il y a lieu de rappeler, en premier lieu, que, selon le considérant 8 du règlement no 207/2009, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs dont, notamment, la connaissance de la marque sur le marché, l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, le degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés (arrêt du 15 mars 2007, T.I.M.E. ART/OHMI, C‑171/06 P, non publié, EU:C:2007:171, point 31).

96      En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Ce risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

97      Ainsi, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêts du 15 mars 2007, T.I.M.E. ART/OHMI, C‑171/06 P, non publié, EU:C:2007:171, point 33, ainsi que du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, EU:C:2010:488, point 44 et jurisprudence citée).

98      En second lieu, la Cour a déjà jugé à plusieurs reprises que, si le caractère distinctif d’une marque antérieure doit être pris en compte dans le cadre de l’appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion, il ne constitue cependant qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation (arrêt du 8 novembre 2016, BSH/EUIPO, C‑43/15 P, EU:C:2016:837, point 61 et jurisprudence citée).

99      En outre, s’il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, un tel risque n’est pas pour autant exclu lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est faible (arrêt du 8 novembre 2016, BSH/EUIPO, C‑43/15 P, EU:C:2016:837, point 62 et jurisprudence citée).

100    Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, le Tribunal peut estimer qu’il existe un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (arrêt du 8 novembre 2016, BSH/EUIPO, C‑43/15 P, EU:C:2016:837, point 63 et jurisprudence citée).

101    Par conséquent, le Tribunal pouvait à bon droit estimer qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit. Ainsi, l’erreur de droit constatée au point 40 du présent arrêt ne saurait conduire à l’annulation de l’arrêt attaqué. Compte tenu des motifs qui précèdent, le fait que le Tribunal a considéré que la marque française antérieure présentait un caractère distinctif intrinsèque normal, et non faible, est sans incidence à cet égard.

102    Il s’ensuit que la quatrième branche du moyen unique est non fondée.

103    Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il convient de rejeter ce moyen unique et, partant, de rejeter le pourvoi dans son intégralité.

 Sur les dépens

104    En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, celle-ci statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en application de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

105    Le pourvoi étant rejeté et Michelin ayant conclu uniquement à la condamnation de Continental Reifen Deutschland aux dépens, et cette dernière ainsi que l’EUIPO ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de condamner, d’une part, Continental Reifen Deutschland à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Michelin et, d’autre part, l’EUIPO à supporter ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Continental Reifen Deutschland GmbH est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Compagnie générale des établissements Michelin.

3)      L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.