Affaire C‑38/16

Compass Contract Services Limited

contre

Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

[demande de décision préjudicielle,
introduite par le First-tier Tribunal (Tax Chamber)]

« Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Remboursement de la TVA indûment versée – Droit à déduction de la TVA – Modalités – Principes d’égalité de traitement et de neutralité fiscale – Principe d’effectivité – Réglementation nationale introduisant un délai de prescription »

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 juin 2017

Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Modalités d’exercice du droit à déduction – Demandes de déduction ou de remboursement – Réglementation nationale introduisant une réduction du délai de prescription dudit exercice – Respect des principes d’égalité de traitement, de neutralité fiscale et d’effectivité – Périodes transitoires différentes selon l’objet de la demande – Admissibilité

Les principes de neutralité fiscale, d’égalité de traitement et d’effectivité ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, dans le cadre de la réduction du délai de prescription, d’une part, des demandes de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée indûment versée et, d’autre part, des demandes de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont, prévoit des périodes transitoires différentes, de telle sorte que les demandes afférentes à deux exercices comptables de trois mois sont soumises à des délais de prescription différents, selon qu’elles ont pour objet le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée indûment versée ou la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont.

La demande de remboursement de la TVA indûment versée relève du droit à la répétition de l’indu, qui, selon une jurisprudence constante, tend à remédier aux conséquences de l’incompatibilité de la taxe avec le droit de l’Union en neutralisant la charge économique qu’elle a fait indûment peser sur l’opérateur qui l’a, en définitive, effectivement supportée (voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2011, Danfoss et Sauer-Danfoss, C‑94/10, EU:C:2011:674, point 23).

Partant, il y a lieu de relever que l’élément qui caractérise un tel droit au remboursement, et dans lequel il puise son origine, est l’existence d’un versement indu aux autorités fiscales, par un assujetti, d’une somme au titre de la TVA en violation du droit de l’Union. C’est précisément le caractère indu de cette TVA qui fonde le droit à répétition et assure, conformément aux conditions fixées par le droit national de chaque État membre dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité, que la charge économique découlant de ce versement soit neutralisée à l’égard de cet assujetti.

En ce qui concerne, d’autre part, la détermination des éléments qui caractérisent une demande de déduction de la TVA payée en amont, il importe de relever que, alors que le droit au remboursement de la TVA indûment versée résulte des principes généraux du droit de l’Union, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 59 de ses conclusions et qu’il ressort des points 29 et 30 du présent arrêt, le droit à la déduction de la TVA payée en amont est prévu aux articles 17 et suivants de la sixième directive.

Dès lors, à la différence de l’élément caractérisant le droit au remboursement de la TVA indûment versée, le droit à déduction de la TVA, qui constitue un droit inhérent au mécanisme de la TVA, instauré par le système commun de TVA, est fondé sur l’existence d’une taxe due.

Comme M. l’avocat général l’a indiqué au point 60 de ses conclusions, une telle différence quant à la nature des droits en cause et aux objectifs qu’ils poursuivent justifie que puissent exister des régimes juridiques propres à chacun de ces deux droits, notamment en ce qui concerne leur contenu ainsi que leurs conditions d’exercice, telles que le délai de prescription des actions destinées à faire valoir lesdits droits et, plus particulièrement, la date à partir de laquelle un tel délai devient applicable.

(voir points 30-32, 36, 38, 46 et disp.)