Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 5 octobre 2016 –
Commission/Pologne
(affaire C‑23/16) ( 1 )
«Manquement d’État — Règlement (CE) no 1071/2009 — Règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route — Article 16, paragraphes 1 et 5 — Registre électronique national des entreprises de transport par route — Absence d’interconnexion avec les registres électroniques nationaux des autres États membres»
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1. |
Recours en manquement — Examen du bien-fondé par la Cour — Situation à prendre en considération — Situation à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé (Art. 258 TFUE) (voir point 28) |
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2. |
Transports — Transports par route — Règlement no 1071/2009 — Règles communes relatives aux conditions d’exercice de la profession de transporteur par route — Registre électronique national des entreprises de transport par route — Absence de création d’un tel registre et d’interconnexion avec les registres électroniques nationaux des autres États membres — Manquement (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1071/2009, art. 16, § 1 et 5) (voir points 18‑22, 29 et disp.) |
Dispositif
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1) |
En n’ayant pas créé un registre électronique national des entreprises de transport par route et en n’ayant pas établi l’interconnexion avec les registres électroniques nationaux des autres États membres, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 16, paragraphes 1 et 5, du règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil. |
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2) |
La République de Pologne est condamnée aux dépens. |
( 1 ) JO C 98 du 14.3.2016.