CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

présentées le 13 juillet 2017 ( 1 )

Affaire C‑341/16

Hanssen Beleggingen BV

contre

Tanja Prast-Knipping

[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions – Règlement (CE) no 44/2001– Article 2, paragraphe 1 – Compétence du domicile du défendeur – Article 22, point 4 – Compétence exclusive en matière d’inscription ou de validité des marques – Litige portant sur l’identité du titulaire d’une marque Benelux – Action contre le titulaire formel d’une marque Benelux visant à la renonciation aux droits sur la marque en qualité de titulaire »

I. Introduction

1.

Par décision du 14 juin 2016, parvenue à la Cour le 16 juin 2016, l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne) a adressé à celle-ci une demande de décision préjudicielle ayant pour objet l’interprétation de l’article 22, point 4, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après le « règlement Bruxelles I ») ( 2 ).

2.

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Hanssen Beleggingen BV à Mme Tanja Prast-Knipping au sujet d’une marque Benelux dont cette dernière est formellement titulaire.

3.

La juridiction de renvoi souhaite savoir si le litige dont elle est saisie relève de la règle de compétence exclusive établie à l’article 22, point 4, du règlement Bruxelles I pour les litiges « en matière d’inscription ou de validité des marques », ce qui impliquerait que les juridictions allemandes – y compris la juridiction de renvoi – ne sont pas compétentes pour en connaître. Si, en revanche, ce litige ne relevait pas de ladite règle de compétence exclusive, les juridictions allemandes seraient compétentes en application de la règle de compétence générale établie à l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement.

4.

Dans la suite de mon exposé, j’indiquerai les raisons pour lesquelles j’estime qu’une action judiciaire telle que celle introduite devant la juridiction de renvoi, qui tend à ce que la personne formellement enregistrée en tant que titulaire d’une marque déclare auprès de l’autorité compétente qu’elle ne dispose pas de droits sur cette marque et qu’elle renonce à son enregistrement en tant que titulaire de ladite marque, ne relève pas de la règle de compétence exclusive établie à l’article 22, point 4, du règlement Bruxelles I.

II. Le cadre juridique

5.

Selon la règle de compétence générale établie à l’article 2, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I, « [s]ous réserve des dispositions [de ce] règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ».

6.

L’article 22, point 4, premier alinéa, dudit règlement, qui figure à la section 6 du chapitre II de celui–ci, intitulée « Compétences exclusives », prévoit que sont seules compétentes, sans considération de domicile, « en matière d’inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement », les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le dépôt ou l’enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d’un instrument communautaire ou d’une convention internationale.

III. Le litige au principal, la question préjudicielle et la procédure devant la Cour

7.

Le litige au principal porte sur les droits relatifs à une marque Benelux. Mme Prast-Knipping, partie défenderesse dans le litige au principal, réside à Hamminkeln (Allemagne). Elle est enregistrée en tant que titulaire de la marque figurative no 361604, ci-après reproduite, auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI).

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8.

L’enregistrement de cette marque a été demandé le 7 septembre 1979 en faveur de l’entreprise Helmut Knipping. Sur présentation d’un certificat d’hérédité attestant qu’elle est l’unique héritière de M. Knipping, Mme Prast-Knipping a obtenu la transcription de la marque litigieuse à son nom auprès de l’OBPI, en date du 14 novembre 2003.

9.

Hanssen Beleggingen BV (ci-après « Hanssen Beleggingen »), partie demanderesse dans le litige au principal, est une société dont le siège se trouve aux Pays–Bas.

10.

La demande de Hanssen Beleggingen tend à ce que Mme Prast–Knipping déclare auprès de l’OBPI qu’elle ne dispose pas de droits sur la marque litigieuse et qu’elle renonce à son enregistrement en tant que titulaire de la marque. À l’appui de sa demande, Hanssen Beleggingen fait valoir que, à la suite d’une succession de transferts de la marque litigieuse, elle est devenue la véritable titulaire des droits sur cette marque. Elle estime qu’elle dispose donc, à l’encontre de Mme Prast-Knipping, d’un droit légal d’exiger de cette dernière qu’elle effectue les déclarations en question auprès de l’OBPI.

11.

Le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf, Allemagne) a rejeté la demande, par jugement du 24 juin 2015, au motif que Hanssen Beleggingen ne pouvait pas faire valoir, à l’encontre de Mme Prast-Knipping, un droit fondé sur l’enrichissement sans cause, dans la mesure où ce n’est pas à tort que Mme Prast-Knipping avait été enregistrée dans le registre des marques du Benelux comme étant formellement titulaire de la marque litigieuse. Ce tribunal a considéré que la marque litigieuse faisait partie du patrimoine de M. Knipping à la date de son décès et que cette marque a donc été transférée à Mme Prast‑Knipping, en tant qu’unique héritière, par voie de succession à titre universel. Ledit tribunal ne s’est pas prononcé sur la compétence internationale des juridictions allemandes, compétence qui n’a pas été contestée par Mme Prast-Knipping.

12.

Hanssen Beleggingen a interjeté appel de ce jugement devant l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf). Cette juridiction a éprouvé des doutes quant à la compétence internationale des juridictions allemandes. Elle souligne à cet égard que cette compétence pourrait être fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I étant donné que Mme Prast‑Knipping est domiciliée en Allemagne. Toutefois, une compétence internationale exclusive des juridictions néerlandaises fondée sur l’article 22, point 4, du règlement Bruxelles I pourrait exclure la compétence internationale des juridictions allemandes.

13.

Ladite juridiction a par ailleurs précisé que, conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, le règlement Bruxelles I est applicable ratione temporis au litige au principal, étant donné que l’action a été intentée avant le 10 janvier 2015.

14.

Dans ces conditions, l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« La notion de litige “en matière d’inscription ou de validité des marques […]” visée à l’article 22, point 4, du règlement [Bruxelles I], couvre-t-elle également l’action tendant à ce que la personne formellement enregistrée en tant que titulaire d’une marque Benelux dans le registre des marques du Benelux déclare auprès de l’[OBPI] qu’elle ne dispose pas de droits sur la marque en question et qu’elle renonce à son enregistrement en tant que titulaire de la marque ? »

15.

Des observations écrites ont été déposées par Mme Prast‑Knipping et par la Commission européenne. Il n’a pas été tenu d’audience de plaidoiries.

IV. Analyse

16.

Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande à la Cour si une action judiciaire telle que celle introduite dans le litige au principal, qui tend à ce que la personne formellement enregistrée en tant que titulaire d’une marque Benelux déclare auprès de l’OBPI qu’elle ne dispose pas de droits sur cette marque et qu’elle renonce à son enregistrement en tant que titulaire de ladite marque, relève de l’article 22, point 4, du règlement Bruxelles I.

17.

Tant Mme Prast-Knipping que la Commission considèrent qu’il y a lieu de répondre à cette question par la négative. Je partage cette prise de position pour les motifs suivants.

18.

La Cour a déjà eu l’opportunité de se prononcer sur la portée de la règle de compétence exclusive établie à l’article 22, point 4, du règlement Bruxelles I, en particulier dans l’arrêt Duijnstee ( 3 ). L’une des questions abordées par la Cour dans cet arrêt concernait l’interprétation de la notion de « litige en matière d’inscription ou de validité des brevets » au sens de l’article 16, paragraphe 4, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 4 ). Je considère que cet arrêt, qui concernait un litige analogue au litige au principal dans la présente affaire, revêt une pertinence décisive dans le cadre de cette dernière. Je souligne que la Cour a confirmé, en substance, les enseignements dudit arrêt dans l’arrêt GAT ( 5 ).

19.

L’affaire Duijnstee concernait une action introduite par M. Duijnstee, syndic de la faillite de Schroefboutenfabriek BV, contre M. Goderbauer, ancien directeur de cette entreprise, pour qu’il lui soit fait injonction de transférer à la société en faillite les demandes de brevet déposées et les brevets délivrés dans vingt‑deux pays pour une invention que M. Goderbauer avait réalisée lorsqu’il était employé dans cette société ( 6 ).

20.

La Cour a considéré que cette notion est une notion autonome destinée à recevoir une application uniforme dans tous les États contractants ( 7 ).

21.

En vue d’interpréter cette notion, la Cour a souligné que la compétence exclusive pour les litiges en matière d’inscription ou de validité des brevets, attribuée aux juridictions des États contractants sur les territoires desquels le dépôt ou l’enregistrement du brevet a été demandé ou a été effectué, est justifiée par le fait que ces juridictions sont les mieux placées pour connaître des cas dans lesquels le litige porte lui‑même sur la validité du brevet ou l’existence du dépôt ou de l’enregistrement ( 8 ).

22.

Par conséquent, la Cour a jugé que la portée de cette règle de compétence exclusive, interprétée de manière restrictive à la lumière de l’objectif de proximité mentionné ci-avant, est limitée aux litiges portant sur la validité, l’existence ou la déchéance du brevet ou sur la revendication d’un droit de priorité au titre d’un dépôt antérieur ( 9 ).

23.

Au terme de son raisonnement, la Cour a constaté que le litige pendant devant la juridiction de renvoi ne relevait pas de la portée ainsi délimitée de l’article 16, paragraphe 4, de la convention de Bruxelles, dès lors qu’il ne concernait pas la validité ou l’inscription des brevets litigieux, mais concernait uniquement la question de savoir si le titulaire du droit au brevet était M. Goderbauer ou bien la société en faillite Schroefboutenfabriek, ce qui devait être établi sur la base des rapports juridiques ayant existé entre les intéressés ( 10 ).

24.

Ce raisonnement me semble intégralement transposable à la présente affaire pour les raisons suivantes.

25.

En premier lieu, la Cour a déjà eu l’opportunité de juger que, eu égard à l’équivalence entre ces deux dispositions, il importe d’assurer la continuité dans l’interprétation de l’article 22, point 4, du règlement Bruxelles I et de l’article 16, point 4, de la convention de Bruxelles, conformément au considérant 19 de ce règlement ( 11 ). En effet, l’article 22, point 4, dudit règlement reflète la même systématique que l’article 16, point 4, de la convention de Bruxelles et, au surplus, est rédigé en des termes quasi identiques ( 12 ). Or, selon une jurisprudence constante, l’interprétation fournie par la Cour en ce qui concerne les dispositions de la convention de Bruxelles vaut également pour celles du règlement Bruxelles I, lorsque les dispositions de ces instruments peuvent être qualifiées d’équivalentes ( 13 ).

26.

En deuxième lieu, je ne vois aucune raison de ne pas étendre le critère établi par la Cour en matière de brevets dans l’arrêt Duijnstee ( 14 ) aux litiges en matière de marques. En effet, et d’une part, le libellé de l’article 22, point 4, du règlement Bruxelles I n’établit aucune distinction entre les litiges en matière de brevets et ceux en matière de marques. D’autre part, les notions de validité, d’existence, de déchéance ou de revendication d’un droit de priorité au titre d’un dépôt antérieur sont également pertinentes en matière de marques.

27.

En troisième lieu, et en application du critère établi par la Cour dans l’arrêt Duijnstee ( 15 ), je relève que le litige au principal dans la présente affaire ne porte pas sur la validité, l’existence ou la déchéance de la marque ou sur la revendication d’un droit de priorité au titre d’un dépôt antérieur. En effet, ce litige porte uniquement sur la question de savoir si le titulaire de la marque litigieuse est Mme Prast-Knipping ou Hanssen Beleggingen, ce qui doit être établi sur la base des rapports juridiques ayant existé entre les intéressés, à l’image du litige au principal dans l’affaire Duijnstee. En d’autres termes, et comme l’a souligné à juste titre la Commission, ce litige porte non pas sur la marque en tant que telle, mais bien sur l’identification du titulaire de celle-ci, question qui ne relève pas de l’inscription ou de la validité de ladite marque au sens de l’article 22, point 4, du règlement Bruxelles I.

28.

À cet égard, la circonstance que l’action introduite par Hanssen Beleggingen vise notamment à obtenir de Mme Prast-Knipping qu’elle renonce à son enregistrement en tant que titulaire de la marque litigieuse n’implique pas que le litige au principal relève de la notion de « litige en matière d’inscription ou de validité des marques » au sens de la disposition précitée. Cette demande n’est, en effet, que l’accessoire de la demande principale, qui vise à faire reconnaître que la marque litigieuse n’appartient pas à Mme Prast-Knipping en raison de conventions privées qui auraient prévu la cession de cette marque en faveur de Hanssen Beleggingen ( 16 ). Comme je l’ai expliqué au point précédent, un tel litige ne porte pas sur la validité, l’existence ou la déchéance de ladite marque, ni sur la revendication d’un droit de priorité au titre d’un dépôt antérieur.

29.

J’ajoute, en quatrième lieu, et comme l’ont fait valoir Mme Prast‑Knipping et la Commission, que l’objectif de proximité poursuivi par cette disposition ne s’oppose pas à ce que le litige au principal ne relève pas de la règle de compétence exclusive établie à ladite disposition ( 17 ). En effet, le type d’arguments examinés dans le litige au principal, qui portent notamment sur l’existence d’un enrichissement sans cause et sur la portée de conventions entre personnes privées ( 18 ), est étranger à la question de la validité ou de l’inscription de la marque litigieuse. Partant, les juridictions de l’État sur le territoire duquel l’enregistrement de la marque a été effectué ne sont pas les mieux placées pour connaître de tels arguments.

30.

Je déduis de ce qui précède que le litige au principal ne relève pas de la règle de compétence exclusive établie à l’article 22, point 4, du règlement Bruxelles I. Par conséquent, les juridictions allemandes – y compris la juridiction de renvoi – sont, en tant que juridictions de l’État membre où est domiciliée Mme Prast-Knipping, partie défenderesse dans le litige au principal, internationalement compétentes pour connaître de ce litige, en application de la règle de compétence générale prévue à l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement.

31.

Je précise, à cet égard, que le fait que ledit litige puisse éventuellement relever de l’article 5, point 3, dudit règlement, au motif que l’action intentée par Hanssen Beleggingen serait notamment fondée sur l’existence d’un enrichissement sans cause, est sans incidence sur la compétence des juridictions allemandes au titre de l’article 2, paragraphe 1, du même règlement. En effet, la première de ces dispositions établit un chef de compétence additionnel – et non exclusif – par rapport à celui prévu par la seconde.

32.

À titre subsidiaire, si la Cour devait juger que le litige au principal relève de l’article 22, point 4, du règlement Bruxelles I, seules les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel l’enregistrement de la marque a été effectué seraient compétentes pour en connaître. Cette disposition établit en effet un chef de compétence exclusif qui a pour effet d’exclure l’applicabilité de la règle de compétence générale établie à l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement.

33.

Selon les indications fournies par la juridiction de renvoi, l’application de l’article 22, point 4, du règlement Bruxelles I impliquerait que les juridictions allemandes ne soient pas compétentes pour connaître du litige au principal ( 19 ).

34.

Je souhaite encore mettre en relief la portée de l’arrêt Brite Strike Technologies ( 20 ) dans un tel contexte. Certes, la Cour a jugé, dans cet arrêt, que l’article 71 du règlement Bruxelles I, lu à la lumière de l’article 350 TFUE, ne s’oppose pas à ce que la règle de compétence judiciaire pour les litiges relatifs aux marques, dessins et modèles Benelux, énoncée à l’article 4.6 de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) ( 21 ) (ci-après la « convention Benelux ») soit appliquée à ces litiges.

35.

Cette jurisprudence me semble toutefois dénuée de pertinence en vue de déterminer la compétence internationale des juridictions allemandes, question qui fait l’objet du litige au principal, dès lors que la République fédérale d’Allemagne n’est pas partie à la convention Benelux. Il me semblerait, en effet, difficilement concevable qu’une convention à laquelle la République fédérale d’Allemagne n’est pas partie puisse produire des effets contraignants à l’égard des juridictions allemandes. Je souligne que l’arrêt Brite Strike Technologies ( 22 ) concernait, à la différence de la présente affaire, un litige porté devant une juridiction néerlandaise.

36.

Cette interprétation est confortée, si besoin en est, par le libellé de l’article 71, paragraphe 2, sous a), du règlement Bruxelles I, lequel s’applique, selon ses propres termes, au « tribunal d’un État membre, partie à une convention relative à une matière particulière» ( 23 ).

37.

Par conséquent, si la Cour devait juger que le litige au principal relève de l’article 22, point 4, du règlement Bruxelles I, la juridiction de renvoi serait tenue de se déclarer d’office incompétente en application de l’article 25 de ce règlement. Ce n’est que dans l’hypothèse où le litige au principal était porté devant une juridiction d’un État membre du Benelux que l’article 4.6 de la convention Benelux pourrait alors, en application de l’arrêt Brite Strike Technologies ( 24 ), être pris en compte par cette juridiction aux fins d’examiner sa compétence.

V. Conclusion

38.

Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne) comme suit :

Une action judiciaire, telle que celle introduite dans le litige au principal, qui tend à ce que la personne formellement enregistrée en tant que titulaire d’une marque Benelux déclare auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI) qu’elle ne dispose pas de droits sur cette marque et qu’elle renonce à son enregistrement en tant que titulaire de ladite marque, ne relève pas de l’article 22, point 4, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.


( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) JO 2001, L 12, p.1. La juridiction de renvoi a exposé les motifs pour lesquels ce règlement, entre-temps abrogé par le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1), est applicable ratione temporis dans les circonstances du litige au principal. Voir point 13 des présentes conclusions.

( 3 ) Arrêt du 15 novembre 1983 (288/82, EU:C:1983:326).

( 4 ) JO 1972, L 299, p. 32, ci-après la « convention de Bruxelles ». Sur l’obligation de tenir compte de la jurisprudence relative à l’article 16, paragraphe 4, la convention de Bruxelles aux fins d’interpréter l’article 22, point 4, du règlement Bruxelles I, voir point 25 des présentes conclusions

( 5 ) Arrêt du 13 juillet 2006, GAT (C‑4/03, EU:C:2006:457, points 14 à 23).

( 6 ) Arrêt du 15 novembre 1983, Duijnstee (288/82, EU:C:1983:326, point 3).

( 7 ) Arrêts du 15 novembre 1983, Duijnstee (288/82, EU:C:1983:326, point 19), et du 13 juillet 2006, GAT (C‑4/03, EU:C:2006:457, point 14).

( 8 ) Arrêts du 15 novembre 1983, Duijnstee (288/82, EU:C:1983:326, point 22), et du 13 juillet 2006, GAT (C‑4/03, EU:C:2006:457, points 21 à 23).

( 9 ) Arrêts du 15 novembre 1983, Duijnstee (288/82, EU:C:1983:326, points 23 à 25), et du 13 juillet 2006, GAT (C‑4/03, EU:C:2006:457, point 15).

( 10 ) Arrêt du 15 novembre 1983, Duijnstee (288/82, EU:C:1983:326, point 26).

( 11 ) Arrêt du 12 juillet 2012, Solvay (C‑616/10, EU:C:2012:445, point 43 et jurisprudence citée).

( 12 ) La seule différence de libellé réside dans la référence « aux termes d’une convention internationale » à l’article 16, paragraphe 4, de la convention de Bruxelles, qui est devenue une référence « aux termes d’un instrument communautaire ou d’une convention internationale » à l’article 22, point 4, premier alinéa, du règlement Bruxelles I.

( 13 ) Voir, notamment, arrêts du 16 juillet 2009, Zuid–Chemie (C‑189/08, EU:C:2009:475, point 18) ; du 12 juillet 2012, Solvay (C‑616/10, EU:C:2012:445, point 42 et jurisprudence citée) ; du 10 septembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e.a. (C‑47/14, EU:C:2015:574, point 38), ainsi que du 16 juin 2016, Universal Music International Holding (C‑12/15, EU:C:2016:449, point 22).

( 14 ) Arrêt du 15 novembre 1983 (288/82, EU:C:1983:326, points 24 et 25).

( 15 ) Arrêt du 15 novembre 1983 (288/82, EU:C:1983:326, points 24 et 25)

( 16 ) Voir points 10 et 11 des présentes conclusions.

( 17 ) Voir point 21 des présentes conclusions.

( 18 ) Voir points 10 et 11 des présentes conclusions.

( 19 ) Voir point 12 des présentes conclusions.

( 20 ) Arrêt du 14 juillet 2016 (C‑230/15, EU:C:2016:560, point 66).

( 21 ) Convention du 25 février 2005, signée à La Haye par le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas. Cette convention est entrée en vigueur le 1er septembre 2006.

( 22 ) Arrêt du 14 juillet 2016 (C‑230/15, EU:C:2016:560).

( 23 ) Italiques ajoutés par mes soins. L’article 71 du règlement Bruxelles I dispose :

« 1. Le présent règlement n’affecte pas les conventions auxquelles les États membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l’exécution des décisions.

2. En vue d’assurer son interprétation uniforme, le paragraphe 1 est appliqué de la manière suivante :

a) le présent règlement ne fait pas obstacle à ce qu’un tribunal d’un État membre, partie à une convention relative à une matière particulière, puisse fonder sa compétence sur une telle convention, même si le défendeur est domicilié sur le territoire d’un État membre non partie à une telle convention. La juridiction saisie applique, en tout cas, l’article 26 du présent règlement ;

[…] »

( 24 ) Arrêt du 14 juillet 2016 (C 230/15, EU:C:2016:560).