5.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/8


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 11 janvier 2018 (demandes de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italie) — Amber Capital Italia Sgr SpA (C-654/16), Amber Capital Uk Llp (C-654/16), Bluebell Partners Limited (C-657/16), Elliot International LP (C-658/16), The Liverpool Limited Partnership (C-658/16), Elliot Associates LP (C-658/16) / Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Affaires jointes C-654/16, C-657/16 et C-658/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Droit des sociétés - Directive 2004/25/CE - Offres publiques d'acquisition - Article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa - Possibilité de modifier le prix de l'offre dans des circonstances et selon des critères clairement déterminés - Réglementation nationale prévoyant la fixation du prix de l'offre au prix constaté en cas de collusion entre l'offrant ou des personnes agissant de concert avec celui-ci et un ou plusieurs vendeurs - Notion de "critère clairement déterminé))

(2018/C 083/10)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Amber Capital Italia Sgr SpA (C-654/16), Amber Capital Uk Llp (C-654/16), Bluebell Partners Limited (C-657/16), Elliot International LP (C-658/16), The Liverpool Limited Partnership (C-658/16), Elliot Associates LP (C-658/16)

Partie défenderesse: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

en présence de: Hitachi Railltaly Investments Sri, Hitachi Railltaly SpA, Ansaldo Sts SpA (C-654/16), Finmeccanica SpA

Dispositif

L'article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les offres publiques d'acquisition, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet à l'autorité nationale de contrôle d'augmenter le prix d'une offre publique d'acquisition en cas de collusion entre l'offrant ou les personnes qui agissent de concert avec lui et un ou plusieurs vendeurs, en se limitant à prévoir, s'agissant du prix auquel celle-ci peut ainsi être portée, que celui-ci correspond au prix constaté par cette autorité, pour autant que ce prix peut se déduire d'une façon suffisamment claire, précise et prévisible de l'ensemble de la réglementation nationale, au moyen de méthodes d'interprétation reconnues par le droit interne.


(1)  JO C 121 du 18.04.2017