10.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 319/4


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — procédure engagée par CX

(Affaire C-629/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Transports internationaux par route - Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie - Article 9 - Protocole additionnel - Articles 41 et 42 - Libre prestation des services - Clause de standstill - Décision no 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie - Articles 5 et 7 - Libre circulation des marchandises - Réglementation nationale restreignant le droit des entreprises de transport de marchandises ayant leur siège en Turquie de faire circuler leurs véhicules sur le territoire de l’État membre concerné - Obligation d’obtenir soit une autorisation octroyée dans les limites d’un contingent fixé au titre d’un accord bilatéral conclu entre ledit État membre et la Turquie, soit un permis délivré pour un seul transport présentant un intérêt public majeur))

(2018/C 319/04)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Partie dans la procédure au principal

CX

en présence de: Bezirkshauptmannschaft Schärding

Dispositif

Les dispositions de l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signé le 12 septembre 1963 à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963, du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles, conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972, et de la décision no 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie, du 22 décembre 1995, relative à la mise en place de la phase définitive de l’union douanière, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle les entreprises de transport routier de marchandises ayant leur siège en Turquie ne peuvent réaliser un tel transport à destination de cet État membre ou à travers le territoire de celui-ci que si elles disposent de documents qui sont délivrés dans les limites d’un contingent fixé pour ce type de transport au titre de l’accord bilatéral conclu entre ledit État membre et la République de Turquie ou qu’un permis leur a été délivré en vertu d’un intérêt public majeur, pour autant que cette réglementation ne comporte pas de nouvelle restriction à la libre prestation des services, au sens de l’article 41, paragraphe 1, dudit protocole additionnel, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 104 du 03.04.2017