10.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/11 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 février 2017 (demande de décision préjudicielle du Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovénie) — C. K., H. F., A. S./Republika Slovenija
(Affaire C-578/16 PPU) (1)
((Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Frontières, asile et immigration - Système de Dublin - Règlement (UE) no 604/2013 - Article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Traitements inhumains ou dégradants - Transfert d’un demandeur d’asile gravement malade vers l’État responsable de l’examen de sa demande - Absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques avérées dans cet État membre - Obligations imposées à l’État membre devant procéder au transfert))
(2017/C 112/16)
Langue de procédure: le slovène
Juridiction de renvoi
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: C. K., H. F., A. S.
Partie défenderesse: Republika Slovenija
Dispositif
1) |
L’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, doit être interprété en ce sens que la question de l’application, par un État membre, de la «clause discrétionnaire» prévue à cette disposition ne relève pas du seul droit national et de l’interprétation qu’en donne la juridiction constitutionnelle de cet État membre, mais constitue une question d’interprétation du droit de l’Union, au sens de l’article 267 TFUE. |
2) |
L’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens que:
|
L’article 17, paragraphe 1, du règlement no 604/2013, lu à la lumière de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne saurait être interprété comme obligeant, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, cet État membre à faire application de ladite clause.