11.12.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 424/13


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 19 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni) — Air Berlin plc / Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Affaire C-573/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Impôts indirects - Rassemblements de capitaux - Imposition d’un droit de 1,5 % sur le transfert, vers un service de compensation de transactions (clearance service), d’actions nouvellement émises ou d’actions destinées à être inscrites à la cote d’une Bourse d’un État membre))

(2017/C 424/17)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (Chancery Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Air Berlin plc

Partie défenderesse: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Dispositif

1)

Les articles 10 et 11 de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la taxation d’une opération de transfert d’actions telle que celle en cause au principal, par laquelle la propriété juridique de l’ensemble des actions d’une société a été transférée à un service de compensation dans le seul but d’inscrire ces actions à une Bourse, sans que la propriété effective de ces actions en soit modifiée.

2)

L’article 5, paragraphe 1, sous c), de la directive 2008/7/CE du Conseil, du 12 février 2008, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la taxation d’une opération de transfert d’actions telle que celle en cause au principal, par laquelle la propriété juridique d’actions nouvellement émises lors d’une augmentation de capital a été transférée à un service de compensation dans le seul but de proposer ces actions nouvelles à l’achat.

3)

La réponse aux première et deuxième questions n’est pas différente lorsqu’une législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, permet à l’opérateur d’un service de compensation, après agrément de l’autorité fiscale, d’opter pour qu’aucun droit de timbre ne soit dû lors du transfert initial d’actions au service de compensation, un droit additionnel au droit de timbre étant en revanche perçu sur chaque vente ultérieure d’actions.


(1)  JO C 22 du 23.01.2017