1.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 352/3


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 août 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León — Espagne) — Jorge Luis Colino Sigüenza / Ayuntamiento de Valladolid e.a.

(Affaire C-472/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2001/23/CE - Champ d’application - Article 1er, paragraphe 1 - Transferts d’entreprises - Maintien des droits des travailleurs - Marché de services portant sur la gestion d’une académie de musique communale - Cessation de l’activité du premier adjudicataire avant la fin de l’année scolaire en cours et désignation d’un nouvel adjudicataire au début de l’année scolaire suivante - Article 4, paragraphe 1 - Interdiction des licenciements motivés par un transfert - Exception - Licenciements intervenant pour des raisons économiques, techniques ou d’organisation impliquant des changements sur le plan de l’emploi - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 47))

(2018/C 352/03)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Jorge Luis Colino Sigüenza

Parties défenderesses: Ayuntamiento de Valladolid, In-Pulso Musical SC, Miguel del Real Llorente, Administrador Concursal de Músicos y Escuela SL, Músicos y Escuela SL, Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprété en ce sens qu’est susceptible de relever du champ d’application de cette directive une situation, telle que celle en cause au principal, où l’adjudicataire d’un marché de services portant sur la gestion d’une académie de musique communale, auquel l’administration communale avait fourni tous les moyens matériels nécessaires à l’exercice de cette activité, met un terme à celle-ci deux mois avant la fin de l’année scolaire en cours, en procédant au licenciement du personnel et en restituant ces moyens matériels à l’administration communale, laquelle procède à une nouvelle adjudication uniquement pour l’année scolaire suivante et fournit au nouvel adjudicataire les mêmes moyens matériels.

2)

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/23 doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances, telles que celles en cause au principal, où l’adjudicataire d’un marché de services portant sur la gestion d’une académie de musique communale met un terme à cette activité deux mois avant la fin de l’année scolaire en cours, en procédant au licenciement du personnel, le nouvel adjudicataire reprenant l’activité au début de l’année scolaire suivante, il apparaît que le licenciement des salariés a été effectué pour «des raisons économiques, techniques ou d’organisation impliquant des changements sur le plan de l’emploi», au sens de cette disposition, pour autant que les circonstances ayant donné lieu au licenciement de l’ensemble des travailleurs ainsi que la désignation tardive d’un nouveau prestataire de services ne relèvent pas d’une mesure délibérée visant à priver ces travailleurs des droits que cette directive leur confère, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 441 du 28.11.2016