5.11.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 399/3 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 septembre 2018 — Bank Mellat / Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(Affaire C-430/16 P) (1)
((Pourvoi - Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) - Lutte contre la prolifération nucléaire - Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran - Mesures sectorielles - Restrictions aux transferts de fonds impliquant des établissements financiers iraniens - Renforcement des restrictions - Régime litigieux issu des dispositions de la décision 2012/635/PESC et du règlement (UE) no 1263/2012 - Mise en œuvre du plan d’action global commun sur la question du nucléaire iranien - Levée de toutes les mesures restrictives de l’Union européenne liées à cette question - Abrogation du régime litigieux en cours d’instance devant le Tribunal de l’Union européenne - Incidence sur l’intérêt à agir devant le Tribunal - Absence de persistance de l’intérêt à agir))
(2018/C 399/03)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Bank Mellat (représentants: M. Brindle, T. Otty, QC, MacLeod et R. Blakeley, barristers, S. Zaiwalla, Z. Burbeza, A. Meskarian et P. Reddy, solicitors)
Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bishop et I. Rodios, agents), Commission européenne (représentants: D. Gauci, J. Norris-Usher et M. Konstantinidis, agents), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: S. Brandon, agent, assisté de M. Gray, barrister)
Dispositif
1) |
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 2 juin 2016, Bank Mellat/Conseil (T-160/13, EU:T:2016:331), est annulé. |
2) |
Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours introduit sous le numéro T-160/13 par Bank Mellat, tendant à l’annulation de l’article 1er, point 15, du règlement (UE) no 1263/2012 du Conseil, du 21 décembre 2012, modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, ou de ladite disposition dans la mesure où elle ne prévoit pas d’exception s’appliquant au cas de Bank Mellat, ainsi que sur sa demande tendant à ce que le Tribunal de l’Union européenne déclare que l’article 1er, point 6, de la décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, ne lui est pas applicable. |
3) |
Bank Mellat et le Conseil de l’Union européenne supporteront chacun leurs propres dépens afférents tant à la procédure de pourvoi qu’à la procédure de première instance. |
4) |
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Commission européenne supportent leurs propres dépens. |