22.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/13 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 novembre 2017 (demandes de décision préjudicielle du Sofiyski rayonen sad — Bulgarie) — «CHEZ Elektro Bulgaria» AD / Yordan Kotsev (C 427/16), et «FrontEx International» EAD / Emil Yanakiev (C-428/16)
(Affaires jointes C-427/16 et C-428/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Concurrence - Libre prestation de services - Fixation par une organisation professionnelle d’avocats des montants minimaux d’honoraires - Interdiction pour une juridiction d’ordonner le remboursement d’un montant d’honoraires inférieur à ces montants minimaux - Réglementation nationale considérant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) comme faisant partie du prix d’un service fourni lors de l’exercice d’une profession libérale))
(2018/C 022/17)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Sofiyski rayonen sad
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes:«CHEZ Elektro Bulgaria» AD (C-427/16), «FrontEx International» EAD (C-428/16)
Parties défenderesses: Yordan Kotsev (C-427/16), / Emil Yanakiev (C-428/16)
Dispositif
1) |
L’article 101, paragraphe 1, TFUE, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE, doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, d’une part, ne permet pas à l’avocat et à son client de convenir d’une rémunération d’un montant inférieur au montant minimal fixé par un règlement adopté par une organisation professionnelle d’avocats, telle que le Vissh advokatski savet (Conseil supérieur du barreau, Bulgarie), sous peine pour cet avocat de faire l’objet d’une procédure disciplinaire, et, d’autre part, n’autorise pas le tribunal à ordonner le remboursement d’un montant d’honoraires inférieur à ce montant minimal, est susceptible de restreindre le jeu de la concurrence dans le marché intérieur au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si une telle réglementation, au regard de ses modalités concrètes d’application, répond véritablement à des objectifs légitimes et si les restrictions ainsi imposées sont limitées à ce qui est nécessaire afin d’assurer la mise en œuvre de ces objectifs légitimes. |
2) |
L’article 101, paragraphe 1, TFUE, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE et la directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle les personnes morales et les commerçants indépendants bénéficient d’un remboursement de la rémunération de l’avocat, ordonné par la juridiction nationale, s’ils ont été défendus par un conseiller juridique. |
3) |
L’article 78, premier alinéa, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle la taxe sur la valeur ajoutée fait partie intégrante des honoraires d’avocats enregistrés, si cela a pour effet une double imposition de ces honoraires à la taxe sur la valeur ajoutée. |