12.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 408/5


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 septembre 2018 (demande de décision préjudicielle de la Cour administrative — Luxembourg) — UBS Europe SE, anciennement UBS (Luxembourg) SA, Alain Hondequin et consorts

(Affaire C-358/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Directive 2004/39/CE - Article 54, paragraphes 1 et 3 - Portée de l’obligation de secret professionnel incombant aux autorités nationales de surveillance financière - Décision constatant la perte de l’honorabilité professionnelle - Cas relevant du droit pénal - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 47 et 48 - Droits de la défense - Accès au dossier))

(2018/C 408/03)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour administrative

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: UBS Europe SE, anciennement UBS (Luxembourg) SA, Alain Hondequin et consorts

en présence de: DV, EU, Commission de surveillance du secteur financier (CSSF), Ordre des avocats du barreau de Luxembourg

Dispositif

L’article 54de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens que:

les termes «cas relevant du droit pénal», figurant aux paragraphes 1 et 3 de cet article, ne recouvrent pas la situation dans laquelle les autorités désignées par les États membres pour remplir les fonctions prévues par cette directive adoptent une mesure, telle que celle en cause au principal, consistant à interdire à une personne d’exercer auprès d’une entreprise surveillée une fonction d’administrateur ou une autre fonction dont l’exercice est subordonné à l’obtention d’un agrément, avec ordre de démissionner de toutes ses fonctions dans les meilleurs délais, au motif que cette personne ne remplit plus les exigences d’honorabilité professionnelle prévues à l’article 9 de ladite directive, laquelle fait partie des mesures que les autorités compétentes doivent prendre dans l’exercice des compétences dont elles disposent en vertu des dispositions du titre II de la même directive. En effet, ladite disposition, lorsqu’elle prévoit que l’obligation de secret professionnel peut être, à titre exceptionnel, écartée dans de tels cas, vise la transmission ou l’utilisation d’informations confidentielles à des fins de poursuites ainsi que de sanctions respectivement menées ou infligées conformément au droit pénal national;

l’obligation de secret professionnel prévue au paragraphe 1 dudit article, lu en combinaison avec les articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être garantie et mise en œuvre de manière à la concilier avec le respect des droits de la défense. Ainsi, il appartient à la juridiction nationale compétente, lorsqu’une autorité compétente invoque ladite obligation pour refuser la communication d’informations en sa possession qui ne figurent pas dans le dossier concernant la personne visée par un acte lui faisant grief, de vérifier si ces informations présentent un lien objectif avec les griefs retenus à son égard et, dans l’affirmative, de mettre en balance l’intérêt de la personne en cause à disposer des informations nécessaires aux fins d’être en mesure d’exercer pleinement les droits de la défense et les intérêts liés au maintien de la confidentialité des informations couvertes par l’obligation de secret professionnel, avant de décider de la communication de chacune des informations sollicitées.


(1)  JO C 335 du 12.09.2016