22.1.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 22/11


Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 novembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Helsingin hallinto-oikeus — Finlande) — procédure engagée par A Oy

(Affaire C-292/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Liberté d’établissement - Fiscalité directe - Impôt sur les sociétés - Directive 90/434/CEE - Article 10, paragraphe 2 - Apport d’actifs - Établissement stable non-résident transféré, dans le cadre d’une opération d’apport d’actifs, à une société bénéficiaire également non-résidente - Droit pour l’État membre de la société apporteuse d’imposer les bénéfices ou les plus-values de cet établissement apparus à l’occasion de l’apport d’actifs - Législation nationale prévoyant l’imposition immédiate, dès l’année du transfert, des bénéfices ou des plus-values - Recouvrement de l’impôt dû comme recette de l’année fiscale où l’opération d’apport d’actifs a eu lieu))

(2018/C 022/13)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Helsingin hallinto-oikeus

Parties dans la procédure au principal

A Oy

Dispositif

L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, dans le cas où une société résidente transfère, dans le cadre d’une opération d’apport d’actifs, un établissement stable non-résident à une société également non-résidente, d’une part, prévoit l’imposition immédiate des plus-values apparues à l’occasion de cette opération et, d’autre part, n’autorise pas le recouvrement différé de l’impôt dû, alors que, dans une situation nationale équivalente, de telles plus-values ne sont imposées que lors de la cession des actifs apportés, dans la mesure où cette législation ne permet pas le recouvrement différé d’un tel impôt.


(1)  JO C 270 du 25.07.2016