3.4.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 104/22


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 9 février 2017 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice, Family Division (England and Wales) — Royaume-Uni) — M. S./P. S.

(Affaire C-283/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no 4/2009 - Article 41, paragraphe 1 - Reconnaissance de l’exécution des décisions et de la coopération en matière d’obligations alimentaires - Exécution d’une décision dans un État membre - Présentation de la demande directement à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution - Législation nationale obligeant de recourir à l’autorité centrale de l’État membre d’exécution))

(2017/C 104/32)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice, Family Division (England and Wales)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: M. S.

Partie défenderesse: P. S.

Dispositif

1)

Les dispositions du chapitre IV du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, et en particulier l’article 41, paragraphe 1, de ce règlement, doivent être interprétées en ce sens qu’un créancier d’aliments, qui a obtenu une décision en sa faveur dans un État membre et qui souhaite en obtenir l’exécution dans un autre État membre, peut présenter sa demande directement à l’autorité compétente de ce dernier État membre, telle qu’une juridiction spécialisée, et ne peut être tenu de soumettre sa demande à cette dernière par l’intermédiaire de l’autorité centrale de l’État membre d’exécution.

2)

Les États membres sont tenus d’assurer la pleine efficacité du droit prévu à l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 4/2009 en modifiant, le cas échéant, leurs règles de procédure. En tout état de cause, il incombe au juge national d’appliquer les dispositions de cet article 41, paragraphe 1, en laissant au besoin inappliquées les dispositions contraires du droit national et, par conséquent, de permettre à un créancier d’aliments de porter sa demande directement devant l’autorité compétente de l’État membre d’exécution, même si le droit national ne le prévoit pas.


(1)  JO C 279 du 01.08.2016