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19.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 104/4 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 23 janvier 2018 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court of Gibraltar — Royaume-Uni) — The Queen, à la demande de Albert Buhagiar e.a. / Minister for Justice
(Affaire C-267/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Portée territoriale du droit de l’Union - Article 355, point 3, TFUE - Acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et aux adaptations des traités - Article 29 - Annexe I, partie I, point 4 - Exclusion de Gibraltar du territoire douanier de l’Union européenne - Portée - Directive 91/477/CEE - Article 1er, paragraphe 4 - Article 12, paragraphe 2 - Annexe II - Carte européenne d’arme à feu - Activités de chasse et de tir sportif - Applicabilité au territoire de Gibraltar - Obligation de transposition - Absence - Validité))
(2018/C 104/04)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Supreme Court of Gibraltar
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: The Queen, à la demande de Albert Buhagiar, Wayne Piri, Stephanie Piri, Arthur Taylor, Henry Bonifacio, Colin Tomlinson, Darren Sheriff
Partie défenderesse: Minister for Justice
Dispositif
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1) |
L’article 29 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et aux adaptations des traités, lu en combinaison avec l’annexe I, partie I, point 4, de celui-ci, doit être interprété en ce sens que l’article 12, paragraphe 2, de la directive 91/477/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, telle que modifiée par la directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, lu en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 4, et l’annexe II de celle-ci, ne s’applique pas sur le territoire de Gibraltar. |
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2) |
L’examen des questions préjudicielles n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de la directive 91/477,telle que modifiée par la directive 2008/51. |