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26.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 72/10 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Eni SpA, Eni Gas & Power France SA, Union professionnelle des industries privées du gaz (Uprigaz) / Premier ministre, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer
(Affaire C-226/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Énergie - Secteur du gaz - Sécurité de l’approvisionnement en gaz - Règlement (UE) no 994/2010 - Obligation des entreprises de gaz naturel de prendre les mesures visant à garantir l’approvisionnement en gaz des clients protégés - Article 2, second alinéa, point 1 - Notion de «clients protégés» - Article 8, paragraphe 2 - Obligation supplémentaire - Article 8, paragraphe 5 - Possibilité pour les entreprises de gaz naturel de satisfaire à leur obligation au niveau régional ou au niveau de l’Union - Réglementation nationale imposant aux fournisseurs de gaz une obligation supplémentaire de stockage de gaz dont le champ d’application inclut des clients ne figurant pas parmi les clients protégés au sens du règlement no 994/2010 - Obligation de stockage devant être satisfaite à hauteur de 80 % sur le territoire de l’État membre concerné))
(2018/C 072/12)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Eni SpA, Eni Gas & Power France SA, Union professionnelle des industries privées du gaz (Uprigaz)
Parties défenderesses: Premier ministre, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer
en présence de: Storengy, Total Infrastructures Gaz France (TIGF)
Dispositif
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1) |
L’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 994/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle au principal, qui impose aux fournisseurs de gaz naturel une obligation de stockage de gaz dont le champ d’application inclut des clients ne figurant pas parmi les clients protégés énumérés à l’article 2, second alinéa, point 1, de ce règlement, pourvu que les conditions prévues par la première de ces dispositions soient respectées, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |
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2) |
L’article 8, paragraphe 5, du règlement no 994/2010 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui impose aux fournisseurs de gaz naturel de respecter leurs obligations de détenir des stocks de gaz en vue de garantir la sécurité de l’approvisionnement en cas de crise, nécessairement et exclusivement à travers des infrastructures situées sur le territoire national. En l’occurrence, il revient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier si la faculté offerte par la réglementation nationale à l’autorité compétente de tenir compte des autres «instruments de modulation» dont disposent les fournisseurs concernés garantit à ceux-ci la possibilité effective de satisfaire à leurs obligations au niveau régional ou au niveau de l’Union européenne. |