22.1.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 22/8


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 novembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad — Bulgarie) — Asotsiatsia na balgarskite predpriyatia za mezhdunarodni prevozi i patishtata (Aebtri) / Nachalnik na Mitnitsa Burgas

(Affaire C-224/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Union douanière - Transit externe - Transport routier de marchandises sous le couvert d’un carnet TIR - Article 267 TFUE - Compétence de la Cour pour interpréter les articles 8 et 11 de la convention TIR - Non-apurement de l’opération TIR - Responsabilité de l’association garante - Article 8, paragraphe 7, de la convention TIR - Obligation de requérir le paiement, dans la mesure du possible, de la ou des personnes directement redevables avant de réclamer le paiement auprès de l’association garante - Notes explicatives annexées à la convention TIR - Règlement (CEE) no 2454/93 - Article 457, paragraphe 2 - Code des douanes communautaire - Articles 203 et 213 - Personnes qui ont acquis ou détenu la marchandise en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu’elle avait été soustraite à la surveillance douanière))

(2018/C 022/09)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven administrativen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Asotsiatsia na balgarskite predpriyatia za mezhdunarodni prevozi i patishtata (Aebtri)

Partie défenderesse: Nachalnik na Mitnitsa Burgas

Dispositif

1)

La Cour est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation des articles 8 et 11 de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, signée à Genève le 14 novembre 1975 et approuvée au nom de la Communauté économique européenne par le règlement (CEE) no 2112/78 du Conseil, du 25 juillet 1978, dans sa version modifiée et consolidée publiée par la décision 2009/477/CE du Conseil, du 28 mai 2009.

2)

L’article 8, paragraphe 7, de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, approuvée au nom de la Communauté par le règlement no 2112/78, dans sa version modifiée et consolidée publiée par la décision 2009/477, doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, les autorités douanières ont satisfait à l’obligation, énoncée à ladite disposition, de requérir le paiement des droits et des taxes à l’importation concernés, dans la mesure du possible, du titulaire du carnet TIR en tant que personne directement redevable de ces sommes, avant d’introduire une réclamation près l’association garante.

3)

L’article 203, paragraphe 3, troisième tiret, et l’article 213 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006, doivent être interprétés en ce sens que la circonstance qu’un destinataire a acquis ou détenu une marchandise dont il savait qu’elle avait été transportée sous le couvert d’un carnet TIR et le fait qu’il n’est pas établi que cette marchandise a été présentée et déclarée au bureau de douane de destination, ne suffisent pas, à eux seuls, pour considérer qu’un tel destinataire savait ou devait raisonnablement savoir que ladite marchandise a été soustraite à la surveillance douanière au sens de la première de ces dispositions de sorte qu’il doive être tenu pour solidairement responsable de la dette douanière en vertu de la seconde de ces dispositions.


(1)  JO C 243 du 04.07.2016