8.1.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 5/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 novembre 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Efeteio Athinon — Grèce) — Commission européenne / Dimos Zagoriou

(Affaire C-217/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Décision de la Commission européenne portant restitution des sommes versées et formant titre exécutoire - Article 299 TFUE - Exécution forcée - Mesures d’exécution - Détermination de la juridiction nationale compétente en matière de contentieux de l’exécution - Détermination de la personne sur laquelle pèse l’obligation pécuniaire - Conditions d’application des modalités procédurales nationales - Autonomie procédurale des États membres - Principes d’équivalence et d’effectivité))

(2018/C 005/10)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Efeteio Athinon

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Commission européenne

Partie défenderesse: Dimos Zagoriou

Dispositif

1)

L’article 299 TFUE doit être interprété en ce sens que cet article ne détermine pas le choix de l’ordre juridictionnel national compétent s’agissant des recours liés à l’exécution forcée des actes de la Commission européenne qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire formant titre exécutoire, conformément audit article, cette détermination relevant du droit national en vertu du principe de l’autonomie procédurale, sous réserve que cette détermination ne porte pas atteinte à l’application et à l’efficacité du droit de l’Union.

Il appartient à la juridiction nationale de déterminer si l’application des règles procédurales nationales aux recours afférents à l’exécution forcée des actes visés à l’article 299 TFUE se fait de façon non discriminatoire par rapport aux procédures visant à trancher des litiges nationaux du même type et selon des modalités ne rendant pas plus difficile la récupération des sommes visées par ces actes que dans des cas comparables concernant la mise en œuvre de dispositions nationales correspondantes.

2)

L’article 299 TFUE ainsi que le règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, le règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d’une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers, d’autre part, et le règlement (CEE) no 4256/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement no 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «orientation», doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne déterminent pas, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, les personnes contre lesquelles l’exécution forcée peut être poursuivie en vertu d’une décision de la Commission européenne portant restitution des sommes versées et formant titre exécutoire.

Il appartient au droit national de déterminer ces personnes, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité.


(1)  JO C 222 du 20.06.2016