13.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 382/22


Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 septembre 2017 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Espagne) — Elecdey Carcelen SA (C-215/16), Energías Eólicas de Cuenca SA (C-216/16), Iberenova Promociones SAU (C-220/16), Iberdrola Renovables Castilla La Mancha SA (C-221/16)/Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

(Affaires jointes C-215/16, C-216/16, C-220/16 et C-221/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Environnement - Énergie électrique d’origine éolienne - Directive 2009/28/CE - Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables - Article 2, second alinéa, sous k) - Régime d’aide - Article 13, paragraphe 1, second alinéa, sous e) - Frais administratifs - Directive 2008/118/CE - Régime général d’accise - Article 1er, paragraphe 2 - Taxes indirectes supplémentaires poursuivant des fins spécifiques - Directive 2003/96/CE - Taxation des produits énergétiques et de l’électricité - Article 4 - Taxation minimale de l’énergie - Redevance frappant les aérogénérateurs destinés à la production d’énergie électrique))

(2017/C 382/25)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Elecdey Carcelen SA (C-215/16), Energías Eólicas de Cuenca SA (C-216/16), Iberenova Promociones SAU (C-220/16), Iberdrola Renovables Castilla La Mancha SA (C-221/16)

Partie défenderesse: Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Dispositif

1)

La directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, en particulier l’article 2, second alinéa, sous k), et l’article 13, paragraphe 1, second alinéa, sous e), de celle-ci, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la perception d’une redevance frappant les aérogénérateurs destinés à la production d’énergie électrique.

2)

L’article 4 de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la perception d’une redevance frappant les aérogénérateurs destinés à la production d’énergie électrique, dès lors que cette redevance ne taxe pas les produits énergétiques ou l’électricité, au sens de l’article 1er et de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de cette directive, et, partant, ne relève pas du champ d’application de celle-ci.

3)

L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la perception d’une redevance frappant les aérogénérateurs destinés à la production d’énergie électrique, dès lors que cette redevance ne constitue pas une taxe frappant la consommation de produits énergétiques ou d’électricité et, partant, ne relève pas du champ d’application de cette directive.


(1)  JO C 243 du 04.07.2016