11.9.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 300/5


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Marco Tronchetti Provera SpA e.a./Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Affaire C-206/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Droit des sociétés - Directive 2004/25/CE - Offres publiques d’acquisition - Article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa - Possibilité de modifier le prix de l’offre dans des circonstances et selon des critères clairement déterminés - Réglementation nationale prévoyant la possibilité pour l’autorité de contrôle d’augmenter le prix d’une offre publique d’acquisition en cas de collusion entre l’offrant ou les personnes agissant de concert avec lui et un ou plusieurs vendeurs))

(2017/C 300/06)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Marco Tronchetti Provera SpA, Antares European Fund Limited, Antares European Fund II Limited, Antares European Fund LP, Luca Orsini Baroni, UniCredit SpA, Camfin SpA

Partie défenderesse: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

en présence de: Camfin SpA, Generali Assicurazioni Generali SpA, Antares European Fund Limited, Antares European Fund II Limited, Antares European Fund LP, Luca Orsini Baroni, Marco Tronchetti Provera & C. SpA, UniCredit SpA

Dispositif

L’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les offres publiques d’acquisition, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet à l’autorité nationale de contrôle d’augmenter le prix d’une offre publique d’acquisition en cas de «collusion», sans préciser les comportements spécifiques qui caractérisent cette notion, pour autant que l’interprétation de ladite notion puisse se déduire d’une façon suffisamment claire, précise et prévisible de cette réglementation, au moyen des méthodes d’interprétation reconnues par le droit interne.


(1)  JO C 251 du 11.07.2016