29.5.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 168/15


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 mars 2017 (demandes de décision préjudicielle du Amtsgericht München, Landgericht München I — Allemagne) — procédures pénales contre Ianos Tranca (C-124/16), Tanja Reiter (C-213/16), Ionel Opria (C-188/16)

(Affaires jointes C-124/16, C-188/16 et C-213/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Directive 2012/13/UE - Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales - Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi - Signification d’une ordonnance pénale - Modalités - Désignation obligatoire d’un mandataire - Personne mise en cause non résidente et sans domicile fixe - Délai d’opposition courant à partir de la signification au mandataire))

(2017/C 168/19)

Langue de procédure: l’allemand

Juridictions de renvoi

Amtsgericht München, Landgericht München I

Parties dans les procédures pénales au principal

Ianos Tranca (C-124/16), Tanja Reiter (C-213/16) Ionel Opria (C-188/16)

en présence de: Staatsanwaltschaft München I

Dispositif

L’article 2, l’article 3, paragraphe 1, sous c), ainsi que l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui, dans le cadre d’une procédure pénale, prévoit que la personne poursuivie qui ne réside pas dans cet État membre ni ne dispose d’un domicile fixe dans ce dernier ou dans son État membre d’origine est tenue de désigner un mandataire aux fins de recevoir la signification d’une ordonnance pénale la concernant et que le délai pour former opposition contre cette ordonnance, avant que celle-ci n’acquière un caractère exécutoire, court à compter de la signification de ladite ordonnance à ce mandataire.

L’article 6 de la directive 2012/13 exige toutefois que, lors de l’exécution de l’ordonnance pénale, dès que la personne concernée a eu effectivement connaissance de cette ordonnance, elle soit placée dans la même situation que si ladite ordonnance lui avait été signifiée personnellement et, notamment, qu’elle dispose de l’intégralité du délai d’opposition, le cas échéant, en bénéficiant d’un relevé de forclusion.

Il incombe à la juridiction de renvoi de veiller à ce que la procédure nationale de relevé de forclusion ainsi que les conditions auxquelles est subordonné l’exercice de cette procédure soient appliquées d’une manière conforme à ces exigences et que cette procédure permette ainsi l’exercice effectif des droits que ledit article 6 prévoit.


(1)  JO C 260 du 18.07.2016