13.11.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 382/15


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Suède) — Mohammad Khir Amayry/Migrationsverket

(Affaire C-60/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Règlement (UE) no 604/2013 - Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers - Article 28 - Placement en rétention aux fins de transfert d’un demandeur de protection internationale vers l’État membre responsable - Délai pour effectuer le transfert - Durée maximale du placement en rétention - Calcul - Acceptation de la requête aux fins de prise en charge avant le placement en rétention - Suspension de l’exécution de la décision de transfert))

(2017/C 382/17)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Mohammad Khir Amayry

Partie défenderesse: Migrationsverket

Dispositif

1)

L’article 28 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lu à la lumière de l’article 6 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que:

il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que, dans une situation dans laquelle le placement en rétention d’un demandeur de protection internationale débute après que l’État membre requis a accepté la requête aux fins de prise en charge, ce placement en rétention peut être maintenu pendant deux mois au maximum, pour autant, d’une part, que la durée du placement en rétention ne dépasse pas le temps nécessaire aux fins de la procédure de transfert, apprécié en tenant compte des exigences concrètes de cette procédure dans chaque cas particulier, et, d’autre part, que, le cas échéant, cette durée ne se prolonge pas plus de six semaines à compter de la date où le recours ou la révision n’a plus d’effet suspensif et

il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet, dans une telle situation, de maintenir ledit placement en rétention pendant trois ou douze mois durant lesquels le transfert pouvait valablement être effectué.

2)

L’article 28, paragraphe 3, du règlement no 604/2013 doit être interprété en ce sens qu’il ne convient pas de déduire du délai de six semaines à compter du moment où le recours ou la révision n’a plus d’effet suspensif, institué par cette disposition, le nombre de jours durant lesquels la personne concernée était déjà placée en rétention après qu’un État membre a accepté la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge.

3)

L’article 28, paragraphe 3, du règlement no 604/2013 doit être interprété en ce sens que le délai de six semaines à compter du moment où le recours ou la révision n’a plus d’effet suspensif, institué par cette disposition, s’applique également lorsque la suspension de l’exécution de la décision de transfert n’a pas été spécifiquement demandée par la personne concernée.


(1)  JO C 111 du 29.03.2016