13.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/15 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Suède) — Mohammad Khir Amayry/Migrationsverket
(Affaire C-60/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Règlement (UE) no 604/2013 - Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers - Article 28 - Placement en rétention aux fins de transfert d’un demandeur de protection internationale vers l’État membre responsable - Délai pour effectuer le transfert - Durée maximale du placement en rétention - Calcul - Acceptation de la requête aux fins de prise en charge avant le placement en rétention - Suspension de l’exécution de la décision de transfert))
(2017/C 382/17)
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Mohammad Khir Amayry
Partie défenderesse: Migrationsverket
Dispositif
1) |
L’article 28 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lu à la lumière de l’article 6 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que:
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2) |
L’article 28, paragraphe 3, du règlement no 604/2013 doit être interprété en ce sens qu’il ne convient pas de déduire du délai de six semaines à compter du moment où le recours ou la révision n’a plus d’effet suspensif, institué par cette disposition, le nombre de jours durant lesquels la personne concernée était déjà placée en rétention après qu’un État membre a accepté la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. |
3) |
L’article 28, paragraphe 3, du règlement no 604/2013 doit être interprété en ce sens que le délai de six semaines à compter du moment où le recours ou la révision n’a plus d’effet suspensif, institué par cette disposition, s’applique également lorsque la suspension de l’exécution de la décision de transfert n’a pas été spécifiquement demandée par la personne concernée. |