3.4.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 104/21


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 9 février 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa) — Portugal) — Euro Tyre BV/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-21/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - TVA - Directive 2006/112/CE - Articles 131 et 138 - Conditions d’exonération d’une livraison intracommunautaire - Système d’échange d’informations en matière de TVA (VIES) - Absence d’inscription de l’acquéreur - Refus du bénéfice de l’exonération - Admissibilité))

(2017/C 104/30)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Euro Tyre BV

Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

Dispositif

L’article 131 et l’article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que l’administration fiscale d’un État membre refuse d’exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée une livraison intracommunautaire au seul motif que, au moment de cette livraison, l’acquéreur, domicilié sur le territoire de l’État membre de destination et titulaire d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée valable pour les opérations dans cet État, n’est ni inscrit dans le système d’échange d’informations en matière de taxe sur la valeur ajoutée ni couvert par un régime de taxation des acquisitions intracommunautaires, alors même qu’il n’existe aucun indice sérieux suggérant l’existence d’une fraude et qu’il est établi que les conditions de fond de l’exonération sont réunies. Dans ce cas, l’article 138, paragraphe 1, de cette directive, interprété à la lumière du principe de proportionnalité, s’oppose également à un tel refus lorsque le vendeur avait connaissance des circonstances caractérisant la situation de l’acquéreur au regard de l’application de la taxe sur la valeur ajoutée et était persuadé que, ultérieurement, l’acquéreur serait enregistré en tant qu’opérateur intracommunautaire avec effet pour le passé.


(1)  JO C 118 du 04.04.2016