6.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 374/5


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Eqiom SAS, anciennement Holcim France SAS, Enka SA/Ministre des Finances et des Comptes publics

(Affaire C-6/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Fiscalité directe - Liberté d’établissement - Libre circulation des capitaux - Retenue à la source - Directive 90/435/CEE - Article 1er, paragraphe 2 - Article 5, paragraphe 1 - Exonération - Dividendes distribués par une filiale résidente à une société mère non-résidente détenue d’une manière directe ou indirecte par des résidents d’États tiers - Présomption - Fraude, évasion et abus fiscaux))

(2017/C 374/06)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Eqiom SAS, anciennement Holcim France SAS, Enka SA

Partie défenderesse: Ministre des Finances et des Comptes publics

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, telle que modifiée par la directive 2003/123/CE du Conseil, du 22 décembre 2003, d’une part, et l’article 49 TFUE, d’autre part, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation fiscale nationale, telle que celle en cause au principal, qui subordonne l’octroi de l’avantage fiscal prévu à l’article 5, paragraphe 1, de cette directive — à savoir l’exonération de retenue à la source des bénéfices distribués par une filiale résidente à une société mère non-résidente, lorsque cette société mère est contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d’États tiers — à la condition que celle-ci établisse que la chaîne de participations n’a pas comme objet principal ou comme l’un de ses objets principaux de tirer avantage de cette exonération.


(1)  JO C 106 du 21.03.2016