Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 17 juin 2016 –

Hako/EUIPO (SCRUBMASTER)

(affaire T‑629/15)

«Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne verbale SCRUBMASTER — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»

1. 

Marque de l’Union européenne — Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne — Motifs absolus de refus — Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service — Appréciation du caractère descriptif d’un signe — Critères [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, c)] (cf. points 14, 15)

2. 

Marque de l’Union européenne — Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne — Motifs absolus de refus — Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service — Notion — Néologisme composé d’éléments descriptifs de caractéristiques des produits ou services concernés — Inclusion en l’absence de caractère inhabituel de la combinaison [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, c)] (cf. point 16)

3. 

Marque de l’Union européenne — Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne — Motifs absolus de refus — Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service — Marque verbale SCRUBMASTER [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, c)] (cf. points 21, 22, 37, 46)

4. 

Marque de l’Union européenne — Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne — Motifs absolus de refus — Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service — Appréciation par l’Office du caractère enregistrable — Production d’éléments de preuve — Absence de nécessité [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, c)] (cf. point 29)

5. 

Marque de l’Union européenne — Décisions de l’Office — Principe d’égalité de traitement — Principe de bonne administration — Pratique décisionnelle antérieure de l’Office (Règlement du Conseil no 207/2009) (cf. points 35, 36)

6. 

Marque de l’Union européenne — Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne — Appréciation du caractère enregistrable d’un signe — Prise en compte de la seule réglementation de l’Union — Enregistrement antérieur de la marque dans certains États membres ou pays tiers — Décisions ne liant pas les instances de l’Union (Règlement du Conseil no 207/2009) (cf. point 42)

7. 

Marque de l’Union européenne — Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne — Motifs absolus de refus — Chevauchement des champs d’application des motifs énoncés sous b) et c) de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, b) et c)] (cf. point 45)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 1er septembre 2015 (affaire R 2197/2014‑4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal SCRUBMASTER comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1) 

Le recours est rejeté.

2) 

Hako GmbH est condamnée aux dépens.