Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 13 mai 2016 –
CEVA/Commission
(affaire T‑601/15)
«Clause compromissoire — Projet de recherche et de développement technologique dans le domaine intitulé “Les algues issues de l’aquaculture durable comme matière première pour bioplastiques biodégradables” — Contrat Seabioplas — Demande de paiement de la contribution financière due — Compensation — Délai de recours — Tardiveté — Absence d’intérêt à agir — Irrecevabilité»
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1. |
Procédure juridictionnelle — Fondement juridique d’un recours — Choix relevant du requérant et non du juge de l’Union (cf. point 22) |
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2. |
Recours en annulation — Actes susceptibles de recours — Notion — Décision de compensation extrajudiciaire entre dettes et créances adoptée par la Commission sur la base du règlement no 966/2012 — Inclusion (Art. 263 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 966/2012, art. 80) (cf. points 24-26, 30, 31, 33) |
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3. |
Actes des institutions — Présomption de validité — Acte inexistant — Notion (Art. 288 TFUE) (cf. points 37, 38) |
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4. |
Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Intérêt à agir — Nécessité d’un intérêt né et actuel — Appréciation au moment de l’introduction du recours — Recours susceptible de procurer un bénéfice au requérant — Absence — Irrecevabilité (Art. 263, al. 4, TFUE) (cf. points 47-50) |
Objet
Demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à obtenir la condamnation de la Commission au paiement de la première échéance de la subvention due à la partie requérante dans le cadre du contrat Seabioplas (référence FP7‑SME‑2013‑606032‑SEABIOPLAS), relatif à un projet de recherche et de développement technologique dans le domaine intitulé « Les algues issues de l’aquaculture durable comme matière première pour bioplastiques biodégradables ».
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2) |
Le Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) est condamné aux dépens. |