ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
25 avril 2016
Filip Mikulik
contre
Conseil de l’Union européenne
«Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Recrutement — Licenciement à la fin de la période de stage — Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»
Objet
: Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (juge unique) du 25 juin 2015, Mikulik/Conseil (F‑67/14, EU:F:2015:65), et tendant à l’annulation de cet arrêt.
Décision
: Le pourvoi est rejeté. M. Filip Mikulik est condamné aux dépens.
Sommaire
Fonctionnaires — Recrutement — Stage — Appréciation des résultats — Évaluation des aptitudes du fonctionnaire stagiaire — Prise en compte des observations d’un consultant externe ayant travaillé étroitement avec l’intéressé — Admissibilité — Application par analogie d’une interdiction de participation des tiers prévue dans le guide relatif à la procédure de notation — Exclusion
(Statut des fonctionnaires, art. 34, 43 et 110)
Fonctionnaires — Recrutement — Stage — Objet — Conditions de déroulement
(Statut des fonctionnaires, art. 34, § 3)
Dans le cadre de l’évaluation des aptitudes d’un fonctionnaire stagiaire, une interdiction de prise en compte des observations d’un consultant externe ne saurait être fondée sur une application par analogie du guide de la notation de l’institution qui ne concerne que la notation des fonctionnaires titulaires.
En effet, l’application par analogie d’une disposition à l’égard d’un opérateur économique est possible lorsque le régime juridique dont il relève, d’une part, est étroitement comparable à celui dont l’application par analogie est envisagée et, d’autre part, comporte une omission qui est incompatible avec un principe général du droit de l’Union et que cette application par analogie permet de réparer.
À cet égard, il ne saurait être question d’une omission dès lors que, d’une part, l’article 34 du statut concernant la procédure d’évaluation des fonctionnaires stagiaires est suffisamment détaillé et, d’autre part, tandis que l’article 43 du statut relatif au rapport de notation des fonctionnaires titulaires prévoit l’adoption des dispositions générales d’exécution relatives à cette procédure, conformément à l’article 110 du statut, tel n’est pas le cas dans le cadre de l’article 34 du statut. Une application par analogie dudit guide à l’évaluation des fonctionnaires stagiaires serait donc contraire à la volonté de l’auteur de ce document.
(voir points 25 et 26)
Référence à :Cour : arrêt du 12 décembre 1985, Krohn,165/84, EU:C:1985:507, point 14
Si le stage de titularisation, destiné à permettre d’apprécier l’aptitude et le comportement du fonctionnaire stagiaire, ne peut pas être assimilé à une période de formation, il n’en est pas moins impératif que l’intéressé soit mis en mesure, durant cette période, de faire la preuve de ses qualités. Cette condition, indissociable de la notion de stage, est implicitement contenue dans l’article 34, paragraphe 3, du statut. Elle répond, en outre, aux exigences des principes généraux de bonne administration et d’égalité de traitement, ainsi qu’à celles du devoir de sollicitude, lequel reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public de l’Union. Elle signifie, en pratique, que le fonctionnaire stagiaire doit bénéficier non seulement de conditions matérielles adéquates, mais également d’instructions et de conseils appropriés, compte tenu de la nature des fonctions exercées, afin d’être en mesure de s’adapter aux besoins spécifiques de l’emploi qu’il occupe.
(voir point 31)
Référence à :Tribunal : arrêt du 5 mars 1997, Rozand-Lambiotte/Commission, T‑96/95, EU:T:1997:25, point 95 et jurisprudence citée