ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

17 décembre 2015

Maria Luisa Garcia Minguez

contre

Commission européenne

«Pourvoi — Fonction publique — Recrutement — Concours interne de la Commission ouvert aux agents temporaires de l’institution — Non-admission d’un agent temporaire d’une agence exécutive — Article 29, paragraphe 1, sous b), du statut — Égalité de traitement — Pourvoi manifestement dépourvu de tout fondement en droit»

Objet

: Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 28 avril 2015, Garcia Minguez/Commission (F‑72/14, RecFP, EU:F:2015:40), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Décision

: Le pourvoi est rejeté. Mme Maria Luisa Garcia Minguez est condamnée aux dépens.

Sommaire

  1. Fonctionnaires — Concours — Concours internes — Conditions d’admission — Appartenance au personnel de l’institution — Agent temporaire directement recruté par une agence exécutive — Exclusion

    [Statut des fonctionnaires, art. 29, § 1, b) ; règlement du Conseil no 58/2003, art. 18, § 1]

  2. Fonctionnaires — Concours — Concours internes — Conditions d’admission — Appartenance au personnel de l’institution — Exclusion des agents temporaires directement recrutés par les agences exécutives, mais pas des fonctionnaires détachés en qualité d’agent temporaire au sein desdites agences — Violation du principe d’égalité de traitement — Absence

    [Statut des fonctionnaires, art. 29, § 1, b)]

  3. Recours des fonctionnaires — Moyens — Moyen visant à qualifier une agence exécutive de service d’une institution — Invocation d’un organigramme relatif à l’institution concernée — Rejet

    (Statut des fonctionnaires, art. 91)

  1.  L’article 29, paragraphe 1, sous b), du statut autorise chaque institution à organiser des concours internes ouverts à ses seuls fonctionnaires et agents temporaires. L’expression « concours interne à l’institution » au sens de cet article concerne toutes les personnes se trouvant au service de celle-ci, à quelque titre que ce soit.

    Les agences exécutives, au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement no 58/2003, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires, disposent de services qui ne se confondent pas avec ceux de la Commission. Dès lors, lesdites agences ne font pas partie de la Commission aux fins de l’accès aux concours internes. À cet égard, dans la mesure où l’intéressé a été directement recruté par une agence exécutive en qualité d’agent temporaire et présente toujours cette qualité lorsqu’il soumet sa candidature à un concours interne, il ne saurait être constaté qu’il existe un lien de droit public suffisant entre l’intéressé et l’institution concernée.

    (voir points 23, 24, 27 et 41)

    Référence à :

    Cour : arrêt du 31 mars 1965, Rauch/Commission,16/64, Rec, EU:C:1965:29, p. 179, 190

    Tribunal : arrêts du 15 novembre 2001, Van Huffel/Commission,T‑142/00, RecFP, EU:T:2001:268, point 56 ; du 23 janvier 2003, Angioli/Commission,T‑53/00, RecFP, EU:T:2003:12, point 50 et jurisprudence citée, et du 13 décembre 2006, Heus/Commission,T‑173/05, RecFP, EU:T:2006:392, point 39

  2.  Le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié. Il en va de même du principe de non-discrimination, lequel n’est que l’expression spécifique du principe général d’égalité.

    À cet égard, lorsqu’une institution décide d’organiser un concours interne conformément au statut, un tel concours, dont l’une des finalités est de titulariser les agents temporaires de cette institution, n’est, par nature, destiné qu’aux seuls fonctionnaires et agents temporaires se trouvant au service de ladite institution, à quelque titre que ce soit. Ces fonctionnaires et agents temporaires, y compris ceux placés en position de détachement en dehors de l’institution, ne se trouveraient donc pas dans une situation juridique et factuelle comparable, pour ce qui est de la possibilité d’accéder à un tel concours, à celle des agents temporaires au service d’une agence exécutive distincte de cette institution, lesquels, par conséquent, ne seraient pas au service de ladite institution.

    (voir points 30 et 31)

    Référence à :

    Cour : arrêts du 19 octobre 1977, Ruckdeschel e.a.,117/76 et 16/77, Rec, EU:C:1977:160, point 7, et du 9 octobre 2008, Chetcuti/Commission,C‑16/07 P, Rec, EU:C:2008:549, point 40 et jurisprudence citée

  3.  Dès lors qu’un organigramme de la direction générale d’une institution de l’Union est dépourvu d’effets juridiques et revêt une finalité strictement informative, un tel document n’est pas de nature à qualifier une agence exécutive de service d’une institution.

    (voir point 42)

    Référence à :

    Tribunal : arrêt du 18 février 1993, Mc Avoy/Parlement,T‑45/91, Rec, EU:T:1993:11, point 45