22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/44


Recours introduit le 30 décembre 2015 — BelTechExport/Conseil

(Affaire T-765/15)

(2016/C 068/56)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: BelTechExport ZAO (Minsk, Biélorussie) (représentants: J. Jerņeva et E. Koškins, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement (UE) 2015/1948 du Conseil, du 29 octobre 2015, modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 284, p. 62) dans la mesure où ce règlement étend l’application des mesures restrictives à la partie requérante, même si cette application est temporairement suspendue;

annuler la décision (PESC) 2015/1957 du Conseil, du 29 octobre 2015, modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 284, p. 149) dans la mesure où cette décision étend l’application des mesures restrictives à la partie requérante, même si cette application est temporairement suspendue; et

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que les actes attaqués ne fournissent pas de motivation suffisante pour justifier la poursuite de l’inscription de la partie requérante sur les annexes concernées et de ce que le Conseil ne s’est pas conformé aux dispositions de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, qui lui imposent de motiver ses décisions.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que les actes attaqués violent les droits de la défense et le droit à un procès équitable, inscrits à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et aux articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, parce qu’ils ont été adoptés sans que la partie requérante ait eu la possibilité d’exercer effectivement ses droits de la défense, en particulier le droit d’être entendue et le droit de bénéficier d’une procédure lui permettant de demander effectivement son retrait de la liste des personnes et entités visées par les mesures restrictives.

3.

Troisième moyen tiré de ce que les actes attaqués sont viciés par des erreurs manifestes d’appréciation, parce qu’ils se fondent sur l’hypothèse incorrecte selon laquelle, en tant que société importante dans le secteur de la fabrication et de l’exportation d’armes en Biélorussie, la partie requérante tire avantage du régime Loukachenko.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que les actes attaqués violent le droit fondamental de propriété consacré à l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 1er du premier protocole à la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que cette violation n’est pas fondée sur des éléments de preuve irréfutables, n’est pas justifiée et est disproportionnée.