18.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 136/51


Rectificatif au Recours introduit le 22 décembre 2015 — EDF/Commission

(Affaire T-747/15)

( «Journal officiel de l’Union européenne» C 78 du 29 février 2016 .)

(2016/C 136/74)

Il y a lieu de lire comme suit la communication au JO dans l’affaire T-747/15, EDF/Commission:

«Recours introduit le 22 décembre 2015 — EDF/Commission

(Affaire T-747/15)

(2016/C 078/35)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Électricité de France (EDF) (Paris, France) (représentant: M. Debroux, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre principal, d’annuler les articles 1er, 2, 3, 4 et 5 de la décision de la Commission du 22 juillet 2015, concernant l’aide d’Etat SA.13869 (C 68/2002) (ex NN 80/2002) — Requalification en capital des provisions comptables en franchise d’impôt pour le renouvellement du Réseau d’Alimentation Générale (“RAG”), mise à exécution par la France en faveur d’EDF (ci-après la “Décision attaquée”), pour violation des formes substantielles, erreurs de droit et erreurs de fait;

à titre subsidiaire, d’annuler les articles 1er, 2 et 3 de la Décision attaquée, en ce que le montant dont le remboursement a été imposé à EDF a été très significativement surestimé, et

dans tous les cas, de condamner la Commission eux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens à titre principal.

1.

Premier moyen, tiré de de la violation de l’article 266 TFUE.

2.

Deuxième moyen, tiré de la méconnaissance de l’article 107 TFUE. Ce moyen se divise en deux branches:

Première branche, concernant l’applicabilité du test de l’investisseur privé, qui se divise en cinq volets.

Premier volet, selon lequel la Commission n’aurait pas tenu compte, et ce sans justification ni motivation, de nombreux documents et pièces qui lui auraient été dûment communiqués par la France et l’EDF.

Deuxième volet, selon lequel la Commission aurait confondu systématiquement les éléments relevant respectivement de l’applicabilité et de l’application du test de l’investisseur privé.

Troisième volet, selon lequel la Commission aurait à tort exclu l’applicabilité du critère de l’investisseur privé avisé, au seul motif que la France aurait notamment pris en compte dans l’examen de la mesure des considérations relevant de sa qualité d’autorité publique, aux côtés de considérations relevant de sa qualité d’actionnaire.

Quatrième volet, selon lequel la Commission aurait à tort individué une obligation dans le chef d’EDF de disposer d’un business plan formel pour justifier de l’applicabilité du critère de l’investisseur privé avisé.

Cinquième volet, selon lequel la Commission aurait méconnu la nature et l’objet de cette mesure, le contexte dans lequel elle s’inscrit, ainsi que l’objectif poursuivi et les règles auxquelles ladite mesure est soumise.

Deuxième branche, concernant l’application du test de l’investisseur privé, qui se divise en trois volets.

Premier volet, selon lequel la Commission aurait à tort conclu que le Rapport Oxera n’était pas recevable en tant que preuve.

Deuxième volet, selon lequel la méthodologie de la Commission serait entachée de défauts flagrants. En premier lieu, la Commission n’aurait tenu compte ni du contexte de l’époque, ni des critères que les investisseurs de l’époque auraient retenus. En deuxième lieu, la thèse du “cadeau fiscal” dans laquelle persisterait la Commission ne constituerait pas seulement une erreur de droit, mais serait également à l’origine d’erreurs dans l’évaluation de la pertinence de l’investissement. En troisième lieu, la Commission aurait multiplié les erreurs méthodologiques, dont chacune suffirait à démontrer que la Commission n’aurait pas démontré, de façon manifeste, que le critère de l’investisseur privé n’aurait pas été appliqué.

Troisième volet, sur les conséquences des erreurs méthodologiques commises par la Commission.

3.

Troisième moyen, tiré d’un défaut de motivation de la décision attaquée.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque également deux moyens à titre subsidiaire.

1.

Premier moyen invoqué à titre subsidiaire, tiré du fait que la majeure partie de l’aide prétendue serait prescrite. Ce moyen se divise en deux branches:

Première branche, selon laquelle il s’agirait pour l’essentiel d’une aide existante résultant d’une mesure mise en œuvre avant l’ouverture du marché européen de l’électricité à la concurrence.

Deuxième branche, selon laquelle une partie significative de l’aide alléguée résulterait d’une mesure mise en œuvre plus de dix ans avant le premier acte d’instruction.

2.

Deuxième moyen invoqué à titre subsidiaire, tiré des erreurs de calcul que la Commission aurait commises dans la détermination de l’aide prétendue. Ce moyen se divise en trois branches:

Première branche, selon laquelle la Commission aurait commis des erreurs relatives au montant total des provisions pour renouvellement.

Deuxième branche, selon laquelle la Commission aurait commis des erreurs relatives au taux d’impôt applicable.

Troisième branche, selon laquelle le montant de l’aide alléguée devrait être révisé sur le fondement de ces données corrigées.»