15.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 59/46


Recours introduit le 22 décembre 2015 — Biofa/Commission européenne

(Affaire T-746/15)

(2016/C 059/53)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Biofa AG (Münsingen, Allemagne) (représentants: C. Stallberg et S. Knoblich, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) no 2015/2069 de la Commission, du 17 novembre 2015, portant approbation de la substance de base hydrogénocarbonate de sodium (JO L 301 du 18 novembre 2015, p. 42);

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les sept moyens suivants.

1.

Premier moyen tiré de la violation de la protection des données

Les données de la requérante relatives à son produit phytopharmaceutique VitiSan® bénéficient de la protection des données prévue à l’article 59 du règlement (CE) No 1107/2009 (1). Par conséquent, l’utilisation de ces données aux fins de l’approbation de l’hydrogénocarbonate de sodium en tant que substance de base viole le droit à la protection des données de la requérante.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe du caractère subsidiaire de la procédure d’approbation des substances de base

L’approbation de l’hydrogénocarbonate de sodium en tant que substance de base viole le principe de subsidiarité applicable dans le cadre de la règlementation phytosanitaire étant donné qu’il existe le produit phytopharmaceutique autorisé VitiSan® de la requérante contenant une substance active équivalente, l’hydrogénocarbonate de potassium.

3.

Troisième moyen tiré de la violation du principe de priorité lors de la procédure d’approbation des substances de base

En application du principe de priorité, la demande d’approbation de l’hydrogénocarbonate de sodium en tant que substance active, déposée par la requérante, bloque l’approbation de l’hydrogénocarbonate de sodium en tant que substance de base.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation du droit de propriété de la requérante

L’utilisation non autorisée des données de la requérante aux fins de l’approbation de l’hydrogénocarbonate de sodium en tant que substance de base porte atteinte à son droit de propriété intellectuelle, tel que prévu à l’article 17, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).

5.

Cinquième moyen tiré de la violation du principe de protection des informations commerciales confidentielles

L’utilisation non autorisée des données de la requérante aux fins de l’approbation de l’hydrogénocarbonate de sodium en tant que substance de base porte également atteinte à la protection des informations commerciales confidentielles prévue à l’article 7 de la Charte.

6.

Sixième moyen tiré de la violation du principe général d’égalité de traitement

L’utilisation non autorisée des données de la requérante aux fins de l’approbation de l’hydrogénocarbonate de sodium en tant que substance de base viole aussi le principe d’égalité de traitement. Alors que la requérante a dû procéder à des investissements d’une ampleur considérable pour rassembler les données nécessaires à une autorisation, celles-ci ont été utilisées par la défenderesse au profit de tiers qui n’ont pas eu à remplir ces exigences.

7.

Septième moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime

Enfin, l’utilisation non autorisée des données de la requérante aux fins de l’approbation de l’hydrogénocarbonate de sodium en tant que substance de base entraîne une violation du principe de protection de la confiance légitime. La requérante pouvait légitimement s’attendre à ce que les données relatives au produit phytopharmaceutique VitiSan® soient utilisées uniquement dans le respect de la protection des données.


(1)  Règlement (CE) No 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309, p. 1).