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29.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 78/22 |
Recours introduit le 14 décembre 2015 — ICA Laboratories e.a/Commission
(Affaire T-732/15)
(2016/C 078/33)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: ICA Laboratories Close Corp. (Century City, Afrique du Sud), ICA International Chemicals (Proprietary) Ltd (Century City) et ICA Developments (Proprietary) Ltd (Century City) (représentants: K. Van Maldegem et R. Crespi, avocats et P. Sellar, solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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déclarer le recours recevable et bien-fondé, |
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annuler le règlement (UE) 2015/1910 de la Commission, du 21 octobre 2015, modifiant les annexes III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de guazatine présents dans ou sur certains produits (1), |
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condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les parties requérantes soutiennent qu’en adoptant le règlement (UE) 2015/1910 qui fixe la limite maximale applicable aux résidus de la substance active guazatine présents dans ou sur certains produits à 0,05 mg/kg, la Commission a méconnu le droit de l’Union et n’a pas appliqué certains principes généraux du droit de l’Union.
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1. |
Premier moyen tiré de ce que la Commission a porté atteinte à la confiance légitime du gouvernement sud-africain et des parties requérantes et a violé certaines règles obligatoires du règlement (CE) no 396/2005 (2) en ne tenant pas compte des informations scientifiques et techniques disponibles. |
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2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a commis une série d’erreurs manifestes d’appréciation en se fondant sur deux avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, le contenu de ces avis révélant ces erreurs. |
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3. |
Troisième moyen tiré de ce que la Commission a méconnu les droits de la défense des parties requérantes. Elle s’est fondée sur une prétendue inquiétude scientifique sur laquelle aucune information n’est fournie, que ce soit dans le règlement attaqué ou dans les documents sur lesquels ledit règlement repose. |
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4. |
Quatrième moyen tiré de ce que le règlement attaqué est disproportionné. La Commission a choisi d’avoir recours à la mesure la plus contraignante alors que d’autres mesures plus proportionnées s’offraient à elle. |
(2) Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 23 février 2005, concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70, p. 1).