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22.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 68/34 |
Recours introduit le 12 décembre 2015 – Klyuyev/Conseil
(Affaire T-731/15)
(2016/C 068/44)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Sergiy Klyuyev (Donetsk, Ukraine) (représentants: R. Gherson, Solicitor, B. Kennelly, Barrister, et T. Garner, Solicitor))
Partie défenderesse: Conseil de l'Union Européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision (PESC) 2015/1781 du Conseil du 5 octobre 2015 modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine et le règlement d'exécution (UE) 2015/1777 du Conseil du 5 octobre 2015 mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine dans la mesure où ils s’appliquent au requérant; et |
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condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
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1. |
Dans le premier moyen la requérante soutient que le Conseil n’a pas identifié de fondement juridique adéquat. L’article 29 du TUE n’était pas le fondement juridique adéquat pour la décision attaquée car la plainte déposée contre la partie requérante ne l’identifiait pas comme une personne ayant porté atteinte à la législation ou aux droits de l’homme en Ukraine (au sens des articles 21, paragraphe 2, et 23 du TUE). Comme la décision était invalide, le Conseil ne pouvait pas se reposer sur l’article 215, paragraphe 2, du TFUE, pour adopter le règlement attaqué. À l’époque où les mesures restrictives ont été infligées, la requérante n’était pas accusée dans le cadre d’une procédure judiciaire d’exercer des activités menaçant de porter atteinte à la législation, ou violant les droits de l’homme en Ukraine. Les mesures restrictives soutiennent de fait une violation du droit par les autorités ukrainiennes en ce qui concerne le traitement qu’elles appliquent à la requérante. |
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2. |
Dans le deuxième moyen, la requérante soutient que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’elle remplissait le critère pour être inscrite sur la liste. Les observations présentées au Conseil par le cabinet du procureur général étaient excessivement génériques et n’étaient fondées sur aucune preuve (encore moins sur une preuve «précise») d’une quelconque procédure judiciaire contre la requérante. La partie requérante a indiqué les erreurs présentes dans les observations avant l’adoption des mesures restrictives et le Conseil n’a pas obtenu [Or. 2] de réponses ni les preuves nécessaires de la part des autorités ukrainiennes. Le Conseil a commis une erreur en prenant pour argent comptant ces observations, ne fut-ce qu’en raison du défaut de procédure judiciaire en Ukraine respectant les standards européens. |
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3. |
Dans le troisième moyen, la partie requérante soutient que le Conseil a violé ses droits de défense ainsi que le droit à une protection judiciaire effective. Dans une affaire de réattribution, le Conseil a une obligation renforcée de réaliser des enquêtes exhaustives auprès des autorités requérantes et de fournir cette information à la personne désignée. Cette obligation n’a pas été respectée en l’espèce. |
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4. |
Dans le quatrième moyen de droit, la requérante soutient que le Conseil ne lui a pas donné une motivation suffisante pour son inscription sur la liste. Les motivations exprimées étaient insuffisamment détaillées et manquaient de précision. |
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5. |
Dans le cinquième moyen de droit, la partie requérante soutient que le Conseil a gravement violé ses droits fondamentaux en matière de propriété et de réputation. Les mesures restrictives lui ont été infligées sans sauvegardes adéquates permettant à la requérante de défendre efficacement sa position devant le Conseil. Les mesures restrictives ne sont pas limitées à une propriété particulière réputée représenter des fonds publics détournés, elles ne sont même pas limitées au montant des fonds réputés avoir été détournés. |
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6. |
Dans le sixième moyen, la requérante soutient que, dans la mesure où le Conseil estime à juste titre que les critères pour la désignation peuvent être étendus à toute enquête non liée à la procédure judiciaire, ces critères sont disproportionnés et illégaux. |